Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 16 déc. 2025, n° 2410859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Gaudré Cœur-Uni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Mayenne est revenue sur la promesse d’embauche qui lui avait été faite le 22 mars 2023, ainsi que la décision du 25 mai 2023 par laquelle il a été informé des motifs de la décision du 31 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Mayenne de procéder à un réexamen de sa demande d’embauche ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions attaquées reposent sur des faits imprécis, voire inexistants, et procèdent ainsi d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et qu’elle est dirigée contre une décision du 31 mars 2023 qui n’est pas produite ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 22 mars 2023, la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Mayenne a informé M. A… de son souhait de le recruter en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap au sein de l’école Emile Zola de Sace (53). M. A… demande l’annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de faire droit à cette promesse d’embauche, ainsi que la décision du 25 mai 2023 par laquelle il a été informé des motifs de la décision du 31 mars 2023.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courrier de communication des motifs :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il résulte des dispositions précitées que la notification dans un délai d’un mois, au demandeur qui les a sollicités, des motifs justifiant la décision a pour seul effet de proroger le délai de recours contre la décision implicite initiale. Il en résulte, que la lettre du 25 mai 2023, par laquelle le directeur académique a communiqué à l’intéressé les motifs de la décision du 31 mars 2023, laquelle était dépourvue de caractère décisoire, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre cette lettre sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 31 mars 2023 :
Si le courriel du 22 mars 2023 adressé à M. A… révèle l’état d’avancement du recrutement de ce denier sur le poste d’accompagnant des élèves en situation de handicap au sein de l’école Emile Zola de Sace, il ne saurait être regardée comme comportant une décision de recrutement, seule créatrice de droits. Dans ces circonstances, la décision du 31 mars 2023 du directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Mayenne n’a pas retiré une décision créatrice de droits et pouvait être justifiée par des considérations d’opportunité.
Par ailleurs, si M. A… soutient que la décision attaquée repose sur des faits imprécis, voire inexistants, en ce que l’avertissement dont il avait fait l’objet dans un précédent poste a été retiré, cette circonstance, même à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, aucun texte ni principe ne reconnaissant un droit au recrutement au profit des candidats à un poste d’agent contractuel de l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le rectorat en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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