Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2206963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. C B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il prétend avoir subi ;
2°) condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 205,24 euros au titre du préjudice professionnel subi et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B A la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions pour engager la responsabilité de l’Etat ne sont pas réunies.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B A le 4 avril 2025 en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. B A indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2022 rejetant implicite sa demande indemnitaire et de ses conclusions aux fins d’indemnisation de son préjudice. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de M. B A la somme demandée par l’Etat au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation de la requête de M. B A.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B A sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l’Intérieur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206963
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