Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2025, n° 2415426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415426 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ndigo Nzie, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 250 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, entre le 25 juillet 2023 et la date d’introduction de la présente requête, du fait de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros par an, à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’à la mise à sa disposition d’un logement, conformément à la décision de la commission de médiation du 25 janvier 2023 ;
3°) d’assortir les mesures demandées d’une astreinte de 100 euros par mois de retard ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
2. Selon l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». L’article R. 421-2 du même code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ».
3. Aux termes de l’article R. 414-1 du code précité : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). »
4. M. B qui, à l’appui de sa requête introductive, n’a produit aucun courrier adressé au préfet tendant à l’indemnisation de ses préjudices, résultant de son absence de relogement, a été informé par le tribunal, par un courrier du 13 novembre 2024 adressé à son conseil au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, lu le jour 14 novembre 2024 et, dès lors, réputé notifié à cette date en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, qu’à défaut de régularisation par la production de sa demande préalable indemnitaire et de la preuve de réception de cette dernière par l’autorité administrative dans le délai de 15 jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En réponse, M. B s’est borné à produire un courrier du 26 janvier 2024, accompagné d’un accusé de réception du 31 janvier 2024. Toutefois, ce courrier, dans lequel le requérant se borne à indiquer au préfet qu’il « envisage d’exercer un recours indemnitaire » et que, le cas échéant, il demandera au tribunal « une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts », ne présente pas le caractère d’une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que, faute pour M. B d’avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415426
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