Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 23 juil. 2024, n° 2101630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2021, 26 novembre 2021, 8 mars 2023, 18 décembre 2023 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 14 février 2024 en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’association communauté environnementale Est Var, représentée par Me Morabito, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Fréjus a délivré à la SCI La Clairière le permis de construire n° PC 083 061 20 F0125 en vue de la réalisation d’un bâtiment à usage de bureaux d’une surface de 930 mètres carrés et de 32 places de stationnement sur la parcelle cadastrée section AW n° 106 sise avenue Henri Giraud à Fréjus (83 600) ;
2°) d’annuler par voie d’exception la délibération du 12 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fréjus a approuvé le classement par le plan local d’urbanisme (PLU) de la parcelle cadastrée section AW n° 106 en zone UCb ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus et de la SCI La Clairière une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la notice architecturale est insuffisante à l’aune de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est illégal par exception de l’illégalité de la délibération du 12 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fréjus a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AW n° 106 en zone UCb ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme relatifs aux espaces boisés classés et de l’article UC 5 du PLU de la commune de Fréjus ;
— il méconnaît la zone tampon racinaire résultant du classement en EBC sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal en l’absence de dérogation pour la destruction directe d’espèces protégées conformément aux articles L. 411-1et L. 411-2 du code de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du règlement du PLU de la commune de Fréjus relatifs aux stationnements ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des dispositions des articles UC 8 du règlement du PLU de la commune de Fréjus relatif aux accès et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la commune de Fréjus, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2022 et le 9 juin 2023 ainsi qu’un mémoire enregistré le 20 février 2024 qui n’a pas été communiqué, la SCI la Clairière, représentée par Me Lacroix, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou à qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du même code et, en tout état de cause, demande que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Fréjus ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Olmier représentant l’association requérante ;
— les observations de Me Valette-Berthelsen, représentant la commune de Fréjus ;
— et les observations de Me Ollier, représentant la SCI La Clairière.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 novembre 2020, la SCI La Clairière a déposé une demande de permis en vue de construire un immeuble à usage de bureau d’une surface de 930 mètres carrés ainsi que 32 places de stationnement. Par un arrêté du 20 avril 2021, le maire de Fréjus a délivré le permis de construire sollicité. L’association Communauté environnementale Est Var demande l’annulation de cet arrêté ainsi que l’annulation, par voie d’exception de la délibération du 12 juillet 2019 approuvant la révision du PLU de la commune de Fréjus.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 avril 2021 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (). ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En l’espèce, l’association requérante soutient que la notice architecturale représente le terrain de manière erroné en présentant la partie constructible comme étant la plus clairsemée, en ne délimitant pas les zones tampons racinaires, en ne précisant pas sa localisation en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 « Plaine et Vallon de Valescure » et la proximité de la ZNIEFF « Bombardier » et en ne précisant pas que le terrain est bordé au sud par le Counillier, à l’est par une zone N et au nord et à l’ouest par l’avenue Henri Giraud. Cependant, d’une part, il ne ressort d’aucune disposition juridique que la société pétitionnaire était tenue d’indiquer le périmètre racinaire des espaces boisés classés (EBC) et, d’autre part, l’association requérante n’allègue pas que ces erreurs et insuffisances, à les supposer établies, ont faussé l’appréciation du service instructeur quant au respect de la règlementation d’urbanisme applicable. Par suite, ce moyen est écarté comme manquant en droit et en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, l’association requérante excipe de l’illégalité du règlement graphique du PLU de la commune de Fréjus à l’aune des articles L. 121-27, L. 121-28 et L. 113-1 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
6. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l’article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ». L’article L. 113-1 du même code dispose que : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (). ».
7. Si l’association requérante soutient que le déclassement EBC d’une partie du terrain d’assiette du projet en vertu d’une révision du PLU intervenue en 2016 est illégal dès lors qu’il est indivisible en tant qu’ensemble boisé existant des plus significatifs de la commune de Fréjus au sens des dispositions de l’article L. 121-27 précité, elle n’établit cependant, ni même n’allègue, que le projet méconnaît la servitude d’urbanisme, et notamment les dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, telle qu’elle résulte du règlement graphique remis en vigueur. Par suite, cette première branche du moyen manque en droit.
8. Ensuite, l’association requérante excipe de l’illégalité classement en zone UCb du terrain d’assiette du projet à l’aune des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme disposant l’urbanisation en continuité avec agglomération et villages existants dans les communes littorales. Cependant, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, cette branche du moyen a été soulevée pour la première fois dans le mémoire enregistré le 8 mars 2023, soit plus de deux mois après la cristallisation automatique des moyens intervenue en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Par suite, cette branche du moyen est irrecevable.
9. Enfin, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
10. L’association requérante soutient, d’une part, que le classement du terrain en zone urbaine est illégal, d’autre part, que le projet méconnaît la règlementation de la zone naturelle ainsi remise en vigueur. Cependant, si l’association requérante soutient que le terrain présente un intérêt écologique certain, elle n’établit ni n’allègue que le classement du terrain d’assiette en zone urbaine est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, la servitude d’EBC partielle, à supposer même qu’elle soit illégale, n’implique pas par elle-même que le terrain n’est pas situé en zone urbanisée. Par suite, cette dernière branche du moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU de Fréjus manque en fait et est écartée comme tel.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. () ».
12. En l’espèce, il est constant que la construction projetée et sa voie d’accès sont situées en lisière d’EBC mais à l’extérieur du périmètre EBC dressé par le règlement graphique. En outre, le projet prévoit des mesures prophylactiques temporaires pendant les travaux et la plantation de 47 arbres de haute tige en compensation des arbres hors EBC abattus. Enfin, s’il ressort de la notice du projet qu’un raccordement aux réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales s’effectue au niveau sud-ouest de la parcelle et traverse l’EBC, il n’est toutefois pas établi que l’enfouissement des canalisations, dans la partie non boisée de l’EBC, entraîneraient l’abattage d’arbres ou compromettraient leur conservation. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 113-2 précité.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 5 du règlement du PLU de la commune de Fréjus : « Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / () Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis ».
14. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, que le projet porte atteinte aux EBC. Il n’est ainsi pas établi que le projet porte une atteinte à l’intérêt écologique et environnemental des lieux. De plus, il ressort de la notice descriptive que le bâtiment épouse les contours de la zone constructible, qu’il s’insère dans son environnement par une hauteur limitée en R+1 et est dissimulé derrière la végétation. Il n’est ainsi pas davantage établi que le projet porte une atteinte à l’intérêt esthétique des lieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 5 manque en fait.
15. En quatrième lieu, l’association requérante soutient, sur le fondement des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, que le projet implique la destruction d’espèces faunistiques et floristiques protégées. Cependant, d’une part, le droit de l’environnement constitue une législation distincte du droit de l’urbanisme dont il n’appartient pas aux autorisations d’urbanisme d’assurer le respect et, d’autre part, l’association requérante n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition d’urbanisme. Par suite, ce moyen est écarté comme inopérant.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du PLU de Fréjus : « () À compter de plus de 10 places de stationnement requis, au moins 50% du volume des places de stationnement à réaliser doit être intégré au bâti. () Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires : Bureau : 1 place de stationnement par 20 m2 de surface de plancher à usage exclusif de bureau en défalquant les archives etc. () ».
17. L’association requérante soutient que le projet aurait dû prévoir 42 places de stationnement. Cependant, il ressort de la notice du projet que la surface à usage exclusif de bureau est de 640 mètres carrés et implique, dès lors, en application des dispositions précitées, la réalisation de 32 places de stationnement, ainsi qu’il est projeté. En outre, la notice indique que 50 % des places de stationnement sont situées sous le bâtiment conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 7 du PLU manque en fait.
18. En dernier lieu, l’association requérante soutient que le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 8 du règlement du PLU et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Cependant, ainsi que l’oppose la société pétitionnaire en défense, ce dernier moyen a été soulevé pour la première fois dans le mémoire enregistré le 8 mars 2023, soit plus de deux mois après la cristallisation automatique des moyens intervenue en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen est irrecevable.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Fréjus susvisé en date du 20 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 12 juillet 2019 :
20. Le juge de l’excès de pouvoir peut uniquement procéder à l’annulation de décisions administratives par voie d’action et l’exception d’illégalité constitue, comme analysée aux points 4 à 10 du présent jugement, un moyen. Dès lors, l’association requérante ne peut utilement solliciter l’annulation « par voie d’exception » de la délibération du conseil municipal de Fréjus en date du 12 juillet 2019 et les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles sollicitent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de l’association communauté environnementale Est Var est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fréjus et la SCI La Clairière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association communauté environnementale Est Var, à la commune de Fréjus et à la SCI La Clairière.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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