Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2522674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A… C… B… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université Paris Sorbonne a refusé son admission en 1ère année de licence de lettre pour l’année 2025-2026.
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris Sorbonne de l’inscrire administrativement pour l’année 2025-2026 en première année de licence de lettres.
Elle soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit à accéder aux études supérieures ;
- elle remplit toutes les conditions pour pouvoir être acceptée dans une première année de licence de lettres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les président de tribunal administratif (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Au soutien de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’Université Paris Sorbonne a refusé son admission en 1ère année de licence de lettres pour l’année 2025-2026, Mme C… B… fait valoir que cela porte atteinte à son droit à accéder aux études supérieures et qu’elle remplissait toutes les conditions pour être admise en première année de licence de lettres. Toutefois, ces moyens, tout juste énoncés et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… D… doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… D….
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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