Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Wone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner en France durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande de titre de séjour.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vennéguès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né en 1997, est entré régulièrement en Espagne le 22 janvier 2019, muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 7 janvier au 5 février 2019. Le 28 juin 2019, il a fait l’objet en France d’une enquête pour vérification de son droit de circulation, à l’issue de laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 28 juin 2019, pris à son encontre une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans. Il s’est néanmoins maintenu sur le territoire français et a présenté, le 13 août 2024, une demande de certificat de résidence algérien. Par l’arrêté attaqué du 3 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner en France pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
2. L’arrêté litigieux a été signé par M. B… A…, directeur adjoint des étrangers en France, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par le préfet d’Ille-et-Vilaine en vertu d’un arrêté de délégation du 31 juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aucun des moyens de la requête n’étant spécifiquement dirigé contre cette décision, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. En l’espèce, M. C… est présent en France depuis 2019, en dépit d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour prononcée à son encontre la même année. Il est constant qu’il est célibataire et sans enfant. La seule circonstance alléguée qu’il soit présent sur le territoire français depuis six ans et ne constituerait pas une menace pour l’ordre public ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi :
7. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi assortissant l’obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite d’une demande de titre de séjour du requérant. Il n’est dans ces conditions pas fondé à soutenir qu’elle aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ou de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit aussi être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. L’arrêté litigieux, qui vise ces dispositions et en évoque partiellement le contenu, indique que même si la présence du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, que la durée de sa présence en France résulte essentiellement de son maintien sur le territoire français en situation irrégulière ou des délais d’examen de sa demande de titre de séjour, qu’il ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France, anciens, intenses et stables, et que ses liens ne sont pas exclusifs de ceux qu’il conserve dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet d’Ille-et-Vilaine a bien examiné les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mis à même le requérant de comprendre les raisons pour lesquelles il était prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure d’interdiction doit être écarté.
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit aussi être écarté.
15. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être écartées.
D ÉC I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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