Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 mars 2025, n° 2500476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A D, agissant en qualité de représentant légal de M. C B, représenté par Me Karakus, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 21 février 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sous un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :
3°) de mettre à la charge de la préfecture de la Haute-Vienne le versement à Me Granger, avocat de M. D, d’une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 mars 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2500477 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 mars 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. M. A D est régulièrement entré sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour étudiant du 9 septembre 2022 et a bénéficié sans difficulté du renouvellement de son titre pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Il a de nouveau sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 27 juillet 2024. Ce renouvellement a été refusé par la préfecture de la Haute-Vienne qui lui a notifié l’arrêté du 21 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi. M. D demande au tribunal de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
5. L’arrêté attaqué par le requérant comportant une obligation de quitter le territoire français, la requête en annulation présente un caractère suspensif de la mesure d’éloignement. Dès lors, en l’absence de nécessité établie de suivre au jour de la décision attaquée l’enseignement en alternance et compte tenu de la possibilité qu’il conserve d’être présent dans les locaux de l’école de technologies numériques avancées en semaine jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la condition d’urgence n’est pas justifiée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Limoges, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en chef,
A. BLANCHON00if
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