Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 2202295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association De Fil en Aiguille |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 16 juin 2023, l’association De Fil en Aiguille, représentée par la SELARL Accens avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 2-10 de l’unité de contrôle Sud Vaucluse a refusé de l’autoriser à licencier Mme D A, ensemble la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du ministre du travail du 23 mai 2022 est illégale dans la mesure où, contrairement à ce qu’a estimé le ministre, son recours hiérarchique n’était pas tardif ;
— la décision du 25 février 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
— le caractère contradictoire de l’enquête diligentée par l’inspecteur du travail a été méconnu ;
— la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2023, Mme D A doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juillet 2022, l’association De Fil en Aiguille a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de Mme A, employée en tant qu’accompagnateur socio-professionnel depuis le 1er février 2014 et membre de la délégation du personnel au comité social et économique de l’association depuis le 17 novembre 2020. Par décision du 25 février 2022, annulant et remplaçant une précédente décision du 24 février 2022, l’inspecteur du travail de la section 2-10 de l’unité de contrôle Sud Vaucluse a refusé de faire droit à cette demande. Le recours hiérarchique formé par l’association requérante à l’encontre de cette décision le 4 mai 2022 a été rejeté par décision du ministre du travail du 23 mai suivant. L’association De Fil en Aiguille demande au tribunal d’annuler les décisions de l’inspecteur du travail du 25 février 2022 et du ministre du travail du 23 mai 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, comme évoqué au point 1, l’inspecteur du travail a adopté une première décision de refus d’autorisation de licenciement du 24 février 2022, qu’il a annulée et remplacée par une seconde décision du 25 février 2022. Si le ministre du travail fait valoir en défense que la décision du 25 février 2022 a été notifiée à l’association requérante dès le lendemain, les références du pli qu’il produit à l’appui de ces allégations correspondent en réalité à la lettre recommandée avec accusé de réception d’envoi de la décision du 24 février 2022. Le ministre ne contredit donc pas utilement le tableau de suivi du courrier contenant la décision du 25 février 2022 que l’association requérante produit à l’instance, et dont il ressort que le pli ne lui a été distribué que le 3 mars 2022. Il est ensuite constant que le recours hiérarchique formé par l’association De Fil en Aiguille à l’encontre de la décision du 25 février 2022 a été reçu par le ministre du travail le 3 mai 2022, de sorte qu’il a été formé dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 2422-1 du code du travail, et qu’il a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert contre la décision du 25 février 2022. Enfin, la date de notification de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique de l’association requérante n’étant pas établie, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 juillet 2022, ne peut être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du travail du 23 mai 2022 :
4. Comme exposé au point précédent, le recours hiérarchique formé par l’association requérante à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail du 25 février 2022, dont elle démontre qu’elle ne lui a été notifiée que le 3 mars suivant, a été formé dans le délai de deux mois fixé par l’article R. 2422-1 du code du travail. Il s’ensuit que l’association De Fil en Aiguille est fondée à soutenir qu’en rejetant son recours hiérarchique au motif qu’il était tardif, le ministre du travail a entaché sa décision du 23 mai 2022 d’illégalité.
5. Eu égard à ce qui précède, l’association De Fil en Aiguille est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre du travail du 23 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 25 février 2022 :
6. Le refus d’autorisation de licenciement du 25 février 2022 a été signé par M. C B, inspecteur du travail, « par intérim » de la « section 2-10 ». Aucune pièce du dossier ne permet toutefois de démontrer qu’une délégation de signature avait été consentie à M. B à cet effet. Il s’ensuit que l’association requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’association De Fil en Aiguille est fondée à demander l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 25 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu d’enjoindre à l’inspecteur du travail compétent de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de l’association De Fil en Aiguille dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association De Fil en Aiguille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 25 février 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 2-10 de l’unité de contrôle Sud Vaucluse a refusé d’autoriser le licenciement de Mme D A est annulée.
Article 2 : La décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique formé par l’association De Fil en Aiguille est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’inspecteur du travail compétent de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de Mme D A, présentée par l’association De Fil en Aiguille, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié l’association De Fil en Aiguille, à la ministre du travail et de l’emploi et à Mme D A.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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