Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, prt, magistrat désigné r.779-1, 23 juin 2025, n° 2501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Action grand passage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, l’association Action grand passage et M. A demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage, avec ses résidences mobiles et véhicules de traction et d’accompagnement, qui occupe sans autorisation depuis le vendredi 13 juin un terrain situé dans la zone d’activité Atlantisud et appartenant au domaine public de la commune de Saint-Geours-de-Maremne, de l’évacuer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette décision ;
2°) de leur accorder un délai jusqu’au dimanche 29 juin 2025.
Ils soutiennent que :
— leur implantation temporaire s’est faite conformément à la loi, ils ont contacté les autorités compétentes quelques mois à l’avance qui ne leur ont pas répondu et l’établissement de coopération intercommunale ne dispose pas d’aire de grand passage à leur connaissance ;
— si l’occupation en cause peut créer un trouble à la salubrité ou à la sécurité, doit également être pris en compte le trouble à la sécurité que l’absence de solution engendre pour les personnes vulnérables du groupe ; en outre, leur évacuation impliquerait de nombreux moyens financiers et humains et troublerait la circulation ;
— ils ont tenté d’engager un dialogue avec les autorités locales, et précisent qu’un conteneur est mis à dispositions pour la collecte des ordures ménagères, qu’aucune dégradation ou effraction n’a été commise pour entrer sur le site et s’engagent à procéder à son nettoyage pendant le séjour et avant leur départ ;
— ils ont besoin d’un délai, jusqu’au dimanche 29 juin 2025 avant de reprendre leur route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ;
— il n’est pas dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur l’arrêté du maire de Saint-Geours-de-Maremne du 1er juillet 2016, lequel était pleinement compétent au titre de ses pouvoirs de police spéciale en matière d’accueil des gens du voyage dès lors que le président de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud a, par arrêté du 2 novembre 2017, renoncé au transfert de plein droit aux pouvoirs de polices spéciales des maires des communes membres de cet établissement ;
— il est suffisamment motivé en droit et en fait ;
— les obligations prévues par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage ont été respectées dès lors qu’ils ont à leur disposition une aire de grand passage à Tosse, dont il n’est pas établi par les requérants qu’elle ne satisfait pas aux prescriptions du décret du 5 mars 2019, ainsi que trois aires traditionnelles ;
— le groupe de gens du voyage s’est maintenu illégalement sur le terrain en question alors qu’il aurait pu se rendre sur l’aire de grand passage de Tosse où il restait le 13 juin 2025 115 places vacantes ou poursuivre son itinérance jusqu’à ce qu’il trouve une aire adaptée à ses besoins ;
— leur installation illégale présente un risque de trouble à la salubrité publique dès lors qu’il n’existe pas de sanitaires, ni de containers pour les déchets, à la tranquillité publique des usagers, en particulier des entreprises de la zone d’activité, ainsi qu’à la sécurité publique en raison notamment des branchements sauvages qui ont été réalisés et présentent un risque pour les occupants et réduit le débit en eau, compromettant les capacités d’intervention des services de lutte contre les incendies ;
— le délai imparti aux gens du voyage pour quitter le terrain illégalement occupé était nécessaire, adapté et proportionné au but poursuivi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 juin 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. C a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 779-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Entre le vendredi 13 juin 2025 et le dimanche 15 juin 2025, un groupe de gens du voyage composé d’environ 100 caravanes s’est installé, sans autorisation, sur un terrain situé dans la zone d’activité Atlantisud appartenant à la commune de Saint-Geours-de-Maremne. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet des Landes l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures, sous peine d’évacuation forcée. Par la présente requête, l’association Action grand passage et M. A doivent être regardés comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « () / II. – Dans chaque département, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / () 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. / () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « I.- A. – Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.- Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. () / II bis. – Un décret en Conseil d’Etat détermine : / () 3° En ce qui concerne les aires de grand passage : les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage, les modalités de calcul du droit d’usage et de la tarification des prestations fournies, le règlement intérieur type. / () ». Aux termes de l’article 9 de la même loi: « I. -Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : () / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : « Le terrain de l’aire de grand passage dispose d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d’une aire de grand passage est d’au moins 4 hectares. Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental. / () ».
3. L’arrêté attaqué se fonde notamment sur ce que l’installation d’environ cent résidences mobiles et d’autant de véhicules, sur un terrain dans la zone d’activité Atlantisud et appartenant au domaine public de la commune de Saint-Geours-de-Maremne, constitue une atteinte à la salubrité publique en raison de l’absence d’installations sanitaires, à la tranquillité publique dès lors qu’elle perturbe l’activité économique des entreprises de cette zone d’activité et porte atteinte à la quiétude des riverains, et à la sécurité des personnes du fait de branchements irréguliers sur le réseau électrique, de la proximité d’une zone boisé alors que le département des Landes est placé au niveau jaune saisonnier en termes de risques de feux de forêt.
4. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, dont la commune de Saint-Geours-de-Maremne est membre, a réalisé une aire de grand passage de 150 places dédiée à l’accueil des gens du voyage dans la commune de Tosse, et trois autres aires d’accueil traditionnelles, conformément au schéma départemental d’accueil des gens du voyage. La communauté de communes Maremne Adour Côte Sud satisfait donc à ses obligations au regard de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et du décret n°2019-171 du 5 mars 2019. Il s’ensuit que le maire de Saint-Geours-de-Maremne a pu légalement prendre l’arrêté du 1er juillet 2016 portant interdiction de stationnement des gens du voyage sur le territoire de sa commune en dehors des terrains réservés à cet effet, sur lequel s’est fondé l’arrêté contesté du préfet des Landes en date du 18 juin 2025 portant mise en demeure de quitter les lieux.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent avoir adressé un courrier à l’établissement de coopération intercommunale concerné pour l’informer de leur venue, ils établissent en réalité n’avoir pris contact qu’avec le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse, pour l’informer du passage de leur groupe sur le territoire de sa commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre et sollicitant la mise à disposition d’un terrain du 15 au 29 juin 2025. Il ressort également des pièces du dossier que par courrier du 16 avril 2025, la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud a informé les requérants que la commune de de Saint-Vincent-de-Tyrosse ne disposait pas d’aire de stationnement dédiée et que l’aire de grand passage de Tosse était libre sur la période durant laquelle le groupe de personnes itinérantes souhaitait être accueilli et que les intéressés auraient pu s’y rendre pour y stationner.
6. Enfin, il n’est pas contesté par les requérants que l’installation illégale de leur groupe présente un risque de trouble à la salubrité publique dès lors qu’il n’existe pas de sanitaires de système d’évacuation des eaux usées, à la tranquillité publique dès lors qu’elle perturbe l’activité économique de la zone, ainsi qu’à la sécurité publique en raison notamment des branchements sauvages qui ont été réalisés. Les circonstances que les gens du voyage disposeraient de containers pour le ramassage des ordures, qu’ils procéderaient au nettoyage du site et qu’aucune détérioration d’équipements n’aurait été commise, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Action grand passage et de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Action grand passage et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Action grand passage, à M. B A et à la préfète des Landes.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le président,
J-C. CLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Délai raisonnable ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Paie
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Droit commun
- Imposition ·
- Bénin ·
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Gouvernement ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Autorisation de défrichement ·
- Évaluation environnementale ·
- Enquete publique ·
- Biodiversité ·
- Public ·
- Enquête ·
- Illégalité ·
- Faune
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Accord franco algerien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Délivrance ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Décision administrative préalable ·
- République dominicaine ·
- Contestation sérieuse ·
- Régie
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Dépôt ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.