Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2307302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 août 2023, 19 avril 2024 et 2 janvier 2025, la société RAR les 2 Etoiles, représentée par Me Pichard, demande au tribunal :
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 529 568 euros, ou à titre subsidiaire de 37 611 euros hors taxes, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la convention d’occupation du domaine public relative à l’exploitation du bar-restaurant « Le Chalet du lac » et de la passation d’une nouvelle convention d’occupation domaniale après le rejet de son offre, assorties des intérêts au taux légal à la date de l’introduction de sa requête, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
de mettre à la charge de commune de Jausiers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de commune de Jausiers est engagé pour la faute découlant de la résiliation illégale de la convention d’occupation du domaine public et d’exploitation du bar-restaurant « Le Chalet du lac » ;
- elle est également engagée pour la faute découlant des irrégularités ayant entaché la procédure de passation du contrat signé le 15 avril 2023 à la suite du rejet de son offre ;
- elle est fondée à solliciter la somme de 529 568 euros en réparation des préjudices découlant d’une perte du manque à gagner, des travaux effectués et de « l’actif immobilisé ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2023 et 26 septembre 2024, la commune de Jausiers conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société RAR les 2 Etoiles.
Elle soutient que :
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
la réalité du préjudice n’est pas établie.
Par un courrier du 29 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611 7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans faute, qui procède d’une cause juridique distincte de la responsabilité contractuelle pour faute, en l’absence de liaison du contentieux sur ce fondement de responsabilité et dès lors qu’il a été soulevé plus de deux mois suivant la communication de la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, la société RAR les 2 Etoiles a présenté des observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être retenu par le tribunal. Elle fait valoir qu’elle n’a pas entendu soulever la responsabilité contractuelle sans faute de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal, rapporteur,
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Lamouille, représentant la commune de Jausiers.
Considérant ce qui suit :
La société RAR les 2 Etoiles était titulaire d’une convention d’occupation domaniale portant sur l’exploitation d’un bar-restaurant « Le Chalet du lac » situé sur le domaine public de la commune de Jausiers datée du 15 avril 2018, renouvelée jusqu’au 31 octobre 2025. Par un courrier du 13 décembre 2022, le maire de Jausiers l’a informée que la résiliation de cette convention serait prononcée le 31 mars 2022. La commune a, ensuite, publié un appel à projet portant notamment sur l’exploitation de cet établissement. La société RAR Les 2 Etoiles a présenté une offre. Par un courrier du 28 mars 2023, le maire de la commune de Jausiers l’a informée que son offre n’avait pas été retenue. Une convention domaniale a été signée le 15 avril 2023 avec la société M2L. La société RAR les 2 Etoiles demande au tribunal de condamner la commune de Jausiers à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la résiliation de cette convention ainsi que des irrégularités ayant entaché la procédure de passation de la convention d’occupation domaniale du 15 avril 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant des fautes tirées de l’illégalité de la résiliation de la concession d’occupation domaniale du 13 décembre 2022 :
En premier lieu, ni la circonstance que la délibération du 30 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Jausiers a autorisé le maire à signer le renouvellement de la convention d’occupation du domaine public la liant avec la société RAR les 2 Etoiles était devenue définitive, ni celle que la délibération du 6 décembre 2022 par laquelle ce même conseil municipal a décidé de procéder à la résiliation unilatérale du contrat ne l’était pas ne sont de nature à entacher la décision de résiliation du 13 décembre 2022 d’irrégularité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ».
Pour résilier la convention en cause, le maire de la commune de Jausiers s’est fondé sur le motif tiré de la volonté de la commune d’organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence. La société RAR les 2 Etoiles ne conteste pas utilement que l’organisation de cette procédure était justifiée par la volonté d’assurer une meilleure exploitation du domaine public. Par suite, la décision de résiliation était fondée sur un motif d’intérêt général de nature à justifier qu’il soit mis fin à un contrat d’occupation du domaine public avant son terme.
Il résulte de ce qui précède que la société RAR les 2 Etoiles n’est pas fondée à soutenir que la commune de Jausiers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au titre de la résiliation de la convention d’occupation domaniale du 30 juin 2021.
S’agissant de la faute tirée de l’irrégularité de la procédure de passation :
Aux termes de l’article L. 210-6 du code de commerce : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. / Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une société en formation, laquelle ne peut se prévaloir, jusqu’à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ni de la personnalité juridique ni de la qualité de commerçant, peut toutefois répondre à un appel d’offres sous réserve que les références et attestations exigées par le règlement de consultation puissent être vérifiées au niveau des associés de cette société. Dans ces conditions, la seule circonstance que la société M2L était en cours de formation à la date de la signature de la convention en litige est sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que la société RAR les 2 Etoiles n’est pas fondée à soutenir que la commune de Jausiers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au titre de la passation de la convention d’occupation domaniale du 15 avril 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de la société RAR les 2 Etoiles doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jausiers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société RAR Les 2 Etoiles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société RAR Les 2 Etoiles une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Jausiers au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société RAR Les 2 Etoiles est rejetée.
Article 2 : La société RAR Les 2 Etoiles versera à la commune de Jausiers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société RAR Les 2 Etoiles et à la commune de Jausiers.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés par Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Hautes-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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