Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2500795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 27 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en ne procédant pas à sa régularisation au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Par un courrier du 27 juin 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé :
- premièrement, sur un moyen relevé d’office de ce que le préfet, qui a opposé à Mme B… les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables à une ressortissante algérienne, a méconnu le champ d’application de ces dispositions, et deuxièmement, sur la substitution de cette base légale retenue à tort aux stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
- sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant insusceptibles de s’appliquer à un ressortissant algérien, et de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le pouvoir général de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante algérienne née le 16 juillet 2003, a sollicité le 15 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 6 décembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2.
Par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties, M. C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.
La requête présentée par Mme B… ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de l’arrêté attaqué. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 27 avril 2025, Mme B… a soulevé des moyens tirés de ce que le refus de tire de séjour attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière et serait entaché d’un défaut de motivation relevant d’un défaut d’examen, ces moyens, relatifs à la légalité externe de la décision de refus de séjour attaquée et énoncés dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux sont irrecevables.
4.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins régie exclusivement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ d’application de la loi.
5.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6.
En l’espèce, le refus de titre de séjour contesté trouve son fondement légal dans les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions et ces stipulations.
7.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
8.
Mme B…, ressortissante algérienne âgée de 22 ans, fait valoir qu’elle est entrée en France en 2019 sous couvert d’un visa court séjour et soutient y résider depuis. La requérante produit à ce titre de nombreux relevés bancaires, certificats de scolarité, bulletins scolaires ainsi que des bulletins de salaires qui démontrent le caractère habituel de son séjour depuis cette date. Toutefois, si elle soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, compte tenu de la présence de sa sœur en situation régulière ainsi que de son frère, d’une part, l’intéressée, célibataire sans enfant, n’établit pas le caractère régulier du séjour de ce dernier et d’autre part, ne conteste pas être isolée dans son pays d’origine où réside sa mère. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en 2023, un contrat d’apprentissage, et exerce, à la date de la décision attaquée, une activité de cheffe de rang auprès d’un hôtel, activité pour laquelle elle bénéficie d’un contrat d’« extra » pour une durée de quarante jours en 2024, ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante. Si elle se prévaut d’un contrat à durée indéterminée auprès de la même société, ce contrat postérieur à la décision attaquée est sans incidence sur l’appréciation de l’insertion socio-professionnelle de l’intéressée. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins régie exclusivement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet a méconnu le champ d’application de la loi.
10.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11.
En l’espèce, il y a lieu de substituer le pouvoir de régularisation dont le préfet de police dispose aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d’appréciation, et que Mme B… ne se trouve privée d’aucune garantie.
12.
D’une part, M. B…, qui est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. D’autre part, si elle soutient avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en 2023, un contrat d’apprentissage, et exerce, à la date de la décision attaquée, une activité de cheffe de rang auprès d’un hôtel, activité pour laquelle elle bénéficie d’un contrat d’« extra » pour une durée de quarante jours en 2024, ces circonstances ne permettent pas d’établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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