Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2202510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 2022 et 11 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Damy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la ministre de la culture a fixé le taux de son allocation temporaire d’invalidité selon pourcentage indemnisable de 12% ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de prendre une nouvelle décision fixant le taux de son allocation temporaire d’invalidité selon pourcentage indemnisable de 42% ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision du 2 mars 2023 s’est substituée à la décision attaquée par Mme B ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Par lettre du 24 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la décision, révélée par le certificat d’inscription au grand livre de la dette publique édité le 21 mars 2022, par laquelle la ministre de la culture a fixé un taux de 12% pour l’allocation temporaire d’invalidité de Mme B dès lors que cette décision a nécessairement été retirée en cours d’instance par la décision expresse du 2 mars 2023 de la ministre de la culture retenant un taux de 12% pour l’allocation temporaire d’invalidité, qui s’est substituée à la décision initiale.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, Mme B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 février 2025 et renvoyé à l’audience du 4 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique principale de 2ème classe, a été victime d’un accident de trajet le 22 septembre 2015. La ministre de la culture, après avoir sollicité la réunion du comité médical départemental, a, par décision du 18 janvier 2021, décidé que Mme B ne relevait pas d’une inaptitude totale et définitive à tout emploi. Consécutivement au développement d’un syndrome anxiodépressif, la ministre a diligenté de nouvelles expertises et la commission de réforme, par un avis en date du 17 juin 2021, a conclu à l’inaptitude totale et définitive de Mme B et fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% s’agissant des lésions corporelles résultant de l’accident de trajet et à 30% au titre de son affection psychique. Par décision du 1er mars 2022, la ministre de la culture a prononcé la radiation des cadres de Mme B et l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 27 janvier 2022. Ayant constaté, lors de la consultation du certificat d’inscription au grand livre de la dette publique daté du 21 mars 2022 et dont elle avait reçu communication, que le taux d’IPP la concernant avait été fixé à 12%, Mme B a formé, le 5 avril 2022, un recours gracieux, lequel est demeuré sans réponse. Par un recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 20 mai 2022, Mme B demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision et de statuer à nouveau sur son allocation temporaire d’invalidité en lui octroyant un taux de 42%.
Sur le non-lieu à statuer et l’étendue du litige :
2. Postérieurement à l’introduction du recours dirigé contre la décision mentionnant pour Mme B un taux d’IPP de 12%, révélée par la consultation du certificat d’inscription au grand livre de la dette publique, la ministre a, par une décision du 2 mars 2023, fixé le taux d’IPP de l’intéressée à 12%. L’intervention de cette nouvelle décision, qui s’est substituée à la décision révélée initialement contestée, prive d’objet la contestation de cette première décision, sur laquelle il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
4. En premier lieu, la décision du 2 mars 2023 vise les articles L. 821-1 à L. 826-6 du code général de la fonction publique. Cette décision énonce les motifs de fait retenus pour fixer à 12% le taux d’ATI, indiquant notamment le sens de l’avis de la commission de réforme du département des Alpes-Maritimes du 17 juin 2021, la date de consolidation (26 novembre 2018), l’absence de reclassement possible et son inaptitude à toutes fonctions ainsi que le taux d’évaluation des trois infirmités de la requérante dont deux sont imputables au service au titre de l’accident de trajet. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l’exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; () « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ".
6. Mme B a été victime, le 22 septembre 2015, d’un accident de circulation en se rendant à son travail, ayant entraîné une gonalgie droite, des douleurs thoraciques et des cervicalgies. Il résulte de l’instruction que la ministre, en se fondant sur l’avis de la commission de réforme du 17 juin 2021, a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 2% pour les cervicalgies et de 10% pour la gonalgie, soit un taux global d’ATI de 12% pour les pathologies imputables à l’accident de trajet. Pour contester ce taux, la requérante soutient que l’état anxiodépressif dont elle souffre et qui a été évalué à 30% par la commission de réforme aurait dû être pris en compte au titre de l’ATI dès lors que cet état est imputable à l’accident de trajet. L’intéressée verse aux débats des attestations et ordonnances établies par les psychiatres qui la suivent lui prescrivant des anxiolytiques, des psychotropes et des antidépresseurs depuis fin 2015 et faisant état d’un syndrome dépressif avec tonalités anxieuses et récurrentes suite à l’accident de trajet, ainsi que le certificat daté du 13 septembre 2016 du docteur A, spécialiste en chirurgie orthopédique indiquant que les pathologies physiques dont elle souffre du genou droit (kyste mucoïde postéro médial, algodystrophie, hyperesthésie du territoire antéro-médial du genou) sont en train « de l’ébranler psychologiquement », le compte-rendu de prise en charge de sa kinésithérapeute du 12 octobre 2016 indiquant le caractère anxieux et angoissé de l’intéressée quant à sa capacité de récupération et un rapport d’expertise établi le 28 janvier 2021 par le docteur D faisant mention d’un syndrome anxiodépressif de moyenne intensité. Ces certificats et attestations, s’ils démontrent que Mme B souffre d’un syndrome anxiodépressif, ne donnent néanmoins aucune indication ou élément de nature à établir un lien de causalité entre le syndrome anxiodépressif et l’accident de trajet du 22 septembre 2015. Ainsi, ces pièces médicales, si elles font état, pour certaines, d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% concernant le syndrome anxiodépressif dont souffre la requérante, n’apportent pas d’éléments ou justifications complémentaires à ceux des expertises mandatées par l’administration et la mutuelle de la requérante et à ceux retenus par la commission de réforme, qui ont écarté cette pathologie de la liste de celles imputables à l’accident du 22 septembre 2015. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ce syndrome anxiodépressif aurait été mentionné par l’intéressée dans les premières expertises faisant suite à l’accident de trajet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au taux d’incapacité permanente partielle retenu doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2023 en tant qu’elle fixe un taux d’allocation temporaire d’invalidité de 12%.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation de Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions d’injonction de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
10. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros, sollicitée par la requérante au titre des frais qu’elle a exposé et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Stipulation ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Mesures d'urgence ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Allemagne ·
- Ressortissant
- Ressortissant ·
- Cap-vert ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Détenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Achat public ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Fonction publique territoriale ·
- Département ·
- Juridiction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Finances ·
- Agence ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Mandat ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.