Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 janv. 2026, n° 2600066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois mois ;
2°) enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 14 heures, en présence de Mme His, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grenier,
- les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. B…, qui rappelle son parcours migratoire. Ses deux enfants sont présents sur le territoire français. Il a changé son comportement. Il a travaillé en détention et a eu une semi-liberté en décembre 2025 ce qui lui permet d’entretenir une relation avec ses deux enfants qu’il voit régulièrement. Il verse une pension alimentaire pour ses deux enfants et le témoignage de la mère des enfants est produit. Le refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est illégal. Il ne présente pas une menace pour l’ordre public. La commission du titre de séjour aurait dû être saisie. Le refus de titre méconnaît également l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2026, a été présentée par le préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 24 décembre 1980, déclare être entré en France en 2002. Il a sollicité son admission au séjour, le 28 octobre 2025, sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner en France pendant une durée de trois mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père de deux enfants nés en France respectivement le 27 octobre 2009 et le 1er décembre 2012. Il est séparé de la mère des enfants, qui résident avec cette dernière. Alors même qu’il verse une pension alimentaire à la mère des enfants depuis le mois de juin 2025 et contribue ainsi à leur éduction, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il verse une telle pension ou effectue d’autres achats pour participer à l’entretien de ses enfants depuis au moins deux ans, à proportion de ses ressources. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B…, s’il entend désormais s’investir dans l’éducation de ses deux enfants, aurait contribué à leur éducation depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ne conteste pas, notamment, ne pas avoir reçu de visite de ses enfants lors de sa détention, ni même d’appels téléphoniques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Alors même que M. B… réside en France depuis 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait de liens suffisamment anciens et stables. Ainsi qu’il est dit au point 3, il n’établit pas avoir des relations régulières avec ses deux enfants français. Célibataire, il n’établit pas davantage avoir d’autres liens privés proches en France et la présence d’une cousine ne saurait permettre d’établir de tels liens. Il ne justifie, en outre, d’aucune insertion professionnelle stable. De plus, il a fait l’objet de multiples condamnations entre 2007 et 2016, y compris plusieurs peines d’emprisonnement et, en dernier lieu, une peine de cinq ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et escroquerie, prononcée le 15 novembre 2023. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… entretiendrait des relations avec ses deux enfants français, hormis le versement d’une pension alimentaire depuis le mois de juin 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 3, 5 et 7, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B…, ni d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues et non de tous ceux qui se prévalent des dispositions de cet article.
Il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 5, que M. B… n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…). ».
La décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions juridiques sur lesquelles elle se fonde et fait état des éléments de fait propres à la situation de M. B…, notamment l’ancienneté de son séjour et sa situation privée et familiale. Elle rappelle également les condamnations dont il a fait l’objet et expose les motifs pour lesquels la délivrance d’un titre de séjour est refusée. Dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 11 que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 613-1 du même code précise que la décision portant refus de départ volontaire doit être motivée.
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire précise que le comportement de M. B… présente une menace pour l’ordre public. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 16 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B… a fait l’objet de sept condamnations à des peines d’emprisonnement entre 2007 et 2023. Sa dernière condamnation à une peine de cinq ans d’emprisonnement en 2023 était récente à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, en estimant au vu de la réitération des faits graves commis par M. B…, y compris récemment, qu’il présentait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, M. B… n’établit pas entretenir des liens réguliers avec ses deux enfants. Il n’établit pas davantage avoir d’autres liens privés suffisamment anciens et stables, ni d’insertion professionnelle pérenne. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué qui précise que M. B… n’établit pas craindre pour sa vie ou sa liberté en cas d’éloignement ou être soumis à des traitements inhumains ou dégradants méconnaissant l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est suffisamment motivé.
En second lieu, il résulte de ce qui est dit au point 16 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué rappelle que M. B… est entré en France en 2002, précise qu’il n’a pas de liens forts en France et qu’il présente une menace pour l’ordre public. Il explicite ainsi suffisamment les motifs ayant conduit le préfet à interdire à M. B… de retourner en France pendant une durée de trois mois.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas illégale. Par suite, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui est dit aux points 5 et 7, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’il présente ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente,
Signé :
C. Grenier
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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