Désistement 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 oct. 2024, n° 2401836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre Régional des <unk>uvres Universitaires et Scolaires ( CROUS ) de Bourgogne Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme A C du logement qu’elle occupe à la résidence universitaire Portes du Jura, situé 23 rue Maurice Ravel à Montbéliard.
Il soutient que :
— à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, Mme C n’a pas fait de démarches pour le renouvellement de sa chambre, elle avait une dette de loyer, elle n’a pas donné suite aux courriers de relance du pôle hébergement ;
— Mme C est considérée comme occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024 ;
— il est urgent et utile que Mme C quitte les lieux afin d’assurer le bon fonctionnement du service public du logement étudiant.
La requête a été régulièrement communiquée à Mme C, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier, notamment le mémoire en désistement du CROUS enregistré le 15 octobre 2024 à 14h00 au greffe du tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 octobre 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de M. B, pour le CROUS de Bourgogne Franche-Comté, qui indique que l’administration est prête à se désister si un accord est conclu avec Mme C à la sortie de l’audience pour permettre la régularisation, à titre exceptionnel, de sa situation ;
— les observations de Mme C qui sollicite un report d’audience afin de régler le problème né d’un différend personnel avec la gestionnaire de sa résidence universitaire et indique être prête à régulariser sa situation.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience, à 15h00 le 15 octobre 2024, pour permettre la production d’un acte de désistement de l’administration en cas d’accord entre les parties. Celui-ci a été enregistré à 14h00 le 15 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8 du même code : « L’instruction est close à l’issue de l’audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’audience tenue le 14 octobre 2024, une négociation s’est engagée entre Mme C et le CROUS de Bourgogne Franche-Comté. Un accord pour régulariser exceptionnellement la situation de cette dernière a été trouvé. En conséquence, le CROUS s’est désisté de sa requête dans le temps imparti jusqu’à la clôture de l’instruction différée au 15 octobre 2024 à 15h00 conformément à ce qui avait été indiqué aux parties par le juge des référés lors de l’audience.
4. Il résulte de ce qui précède que le courrier de désistement adressé par le CROUS au tribunal étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du CROUS de Bourgogne Franche-Comté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté et à Mme A C.
Fait à Besançon, le 15 octobre 2024.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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