Annulation 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, reconduite à la frontière, 10 juin 2024, n° 2401154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre provisoire, son admission à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024, par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder au renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation sur le fondement des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et révèle une erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses trois enfants sur le fondement de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation sur le fondement de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses trois enfants sur le fondement de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure de refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement qui en constituent le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur le fondement de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses trois enfants sur le fondement de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait sur le fondement des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les observations de Me Pather, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que M. C, présent en France depuis presque 10 ans, père de trois enfants français par filiation maternelle, connaît une situation familiale et sociale très compliquée, étant séparé de la mère de ses enfants, qui eux sont placés auprès des services sociaux de l’aide sociale à l’enfance de l’Aude, qu’il bénéficie et exerce son droit de visite médiatisé une fois par mois, ainsi que le montre à nouveau la pièce complémentaire produite avant l’audience, si bien qu’il doit être regardé comme participant à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, contestant les signalements dont il fait l’objet inscrits au traitement des antécédents judiciaires qui doivent être écartés, et considérant que ses deux condamnations sont anciennes et insuffisantes pour refuser sa demande de titre de séjour de sorte que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que s’il ne maîtrise pas la langue française à l’écrit, il la parle très bien à l’oral, que, contrairement à ce qu’affirment les décisions attaquées, il est intégré et a travaillé dans la mesure où il ne justifie de bulletins de salaire que jusqu’en octobre 2023 car à compter de cette date la société qui l’employait a été placée en liquidation judiciaire, que la consultation de la commission du titre de séjour révèle qu’il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre comme parent d’enfants français ainsi qu’un défaut de motivation des décisions attaquées par le préfet qui n’a pas suivi cet avis, favorable à l’unanimité, sans motiver sa décision sur ce point, que si le préfet soutient que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ne comprend pas les pièces requises, il n’établit pas cette affirmation, ne produisant pas son dossier, alors qu’il a produit tous les justificatifs demandés par le préfet, que l’enquête de police d’octobre 2023 sur laquelle se fondent les décisions attaquées note des éléments partiels qui révèlent un défaut d’examen réel et sérieux et une erreur d’appréciation car s’il n’est pas contesté qu’il a été placé sous contrôle judiciaire, il avait déjà été relaxé, à la date de l’enquête, des faits de violence conjugale par jugement définitif du 14 février 2023, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée alors qu’il est père de trois enfants dont il a toujours l’autorité parentale et au sujet desquels il justifie par la mesure judiciaire de visite médiatisée de sa participation à leur entretien et à leur éducation et qu’il n’existe aucune exigence d’engager des démarches pour avoir la garde de ses enfants conditionnant la délivrance d’un titre de séjour, que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement, qu’il n’a pas été en mesure de contester la décision portant assignation à résidence dans le délai de recours contentieux mais que cette décision devient caduque du fait de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et qu’elle l’empêcherait d’aller voir ses enfants placés dans le département de l’Aude.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 26 octobre 1988 à Pristina en ex-Yougoslavie, de nationalité serbe, est entré sur le territoire français le 3 juillet 2014, selon ses déclarations, alors âgé de 26 ans. M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 juin 2016 et le 20 décembre 2018 qu’il n’a pas exécutée. Les décisions du 4 mars 2020 portant rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français et obligation de quitter le territoire français ont été annulées par jugement du tribunal du 2 décembre 2020 enjoignant à la délivrance du titre sollicité. Le 5 février 2021, M. C s’est vu délivré une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée jusqu’au 15 août 2023. Le préfet du Gers a, par arrêté du 28 mars 2024, rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch. Par une décision du 15 mai 2024, le préfet du Gers a ordonné son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 28 mars 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant () ». Aux termes de l’article L. 614-8 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ». Aux termes de l’article L. 614-9 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. /Dans le cas où la décision d’assignation à résidence () intervient en cours d’instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire (). ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et obligation de se présenter au commissariat périodiquement tandis que les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires aux fins de prescrire au préfet la délivrance d’un titre de séjour relèvent de la seule formation collégiale du présent tribunal devant laquelle il y a lieu de renvoyer ces conclusions. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 28 mars 2024 en tant qu’il a rejeté la demande de M. C de renouvellement de son titre de séjour et aux fins d’injonction de délivrance de ce titre, sont renvoyées à la formation collégiale du présent tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté du 28 mars 2024 que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a considéré que l’intéressé n’établissait pas contribuer de façon effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En application de l’article L. 423-8 du même code, il a estimé que M. C ne justifiait pas de la démarche, dont il se prévaut, entreprise pour obtenir la garde de ses enfants, ni d’un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, ni d’un lien affectif avec ses enfants alors qu’il faisait l’objet d’une ordonnance restrictive à leur égard et qu’il ne les a pas vus depuis un an.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père de trois enfants nés le 26 mars 2018, le 3 avril 2021 et le 3 août 2022. Il n’est pas contesté que ses enfants sont de nationalité française par filiation maternelle. Il est constant que M. C dispose toujours de l’autorité parentale sur ses trois enfants. Par courriers du 19 septembre 2023 et du 30 avril 2024, la présidente du conseil départemental de l’Aude a organisé le droit de visite médiatisée accordé à M. C, en prévoyant des visites respectivement le 11 octobre 2023 et le 28 mai 2024. Si le courrier du 19 septembre 2023 précise que la visite prévue le 20 septembre suivant a été annulée du fait de l’impossibilité de joindre M. C, il n’est pas soutenu, ni même allégué que l’intéressé ne respecterait pas son droit de visite médiatisée pour les autres mois. En outre, M. C produit des échanges de messages intervenus entre le 18 octobre 2023 et le 8 avril 2024 avec les éducatrices spécialisées de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aude en charge du suivi de ses enfants dont il ne ressort pas qu’il n’exercerait pas son droit de visite médiatisée. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. C a fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire à compter du 9 septembre 2022, le tribunal correctionnel d’Auch l’a relaxé, par jugement du 14 février 2023, des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Enfin, M. C justifie d’une activité professionnelle constante comme manœuvre ou manutentionnaire auprès de la société de travail temporaire d’insertion Ergos Auch du 27 avril 2021 au 1er novembre 2022 puis auprès de la société Esen Pose comme ouvrier du bâtiment du 25 janvier 2023 au 30 septembre 2023. Il soutient, sans être contesté, que cette dernière société a été placée en liquidation judiciaire, mettant fin ainsi à son activité professionnelle auprès d’elle. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie d’un droit de visite médiatisée depuis au moins le 19 septembre 2023, le préfet du Gers a entaché sa décision d’une erreur de droit sur le fondement de cet article.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
11. Il résulte du point 9 que le refus de délivrance d’un titre de séjour à M. C sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est illégal et emporte, par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, l’illégalité de la mesure d’éloignement dont la mesure portant refus de titre de séjour constitue le fondement. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
13. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. C sera renvoyé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ».
15. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
En ce qui concerne la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat :
16. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 721-7 () ». Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. »
17. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision astreignant M. C à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Gers du 28 mars 2024, en tant qu’il fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé, en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et en tant qu’il l’astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. En premier lieu, les conclusions aux fins d’injonction accessoires aux conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sont, comme dit au point 6, renvoyées à la formation collégiale du présent tribunal.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
21. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pather, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pather de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C, dirigées contre l’arrêté du préfet du Gers du 28 mars 2024, en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, sont renvoyées devant la formation collégiale du présent tribunal.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Gers du 28 mars 2024, en tant qu’il fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé, en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et en tant qu’il l’astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pather avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet du Gers et à Me Pather.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La magistrate ,
Z. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2401154
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