Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2025, n° 2513840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Grébaut, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter ainsi que sa fille dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée dans le délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la grande vulnérabilité de la famille et l’imminence de sa mise à la rue ;
- la carence de l’Etat entraîne des atteintes graves et manifestement illégales à leurs libertés fondamentales du droit à un hébergement d’urgence, du respect de la dignité humaine, du droit à mener une vie privée et familiale normale et de l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il ne peut être reproché une carence de l’Etat qui met tout en œuvre pour trouver une solution pérenne pour la requérante ;
il n’est pas établi que la requérante présente une situation de détresse de nature à révéler une carence de l’administration alors que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 novembre 2025, à 15h30, en présence de M. Marcon, greffier, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés,
- et les observations de Me Grébaut qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute que sa cliente a quitté l’hôtel aujourd’hui, que contrairement à ce que soutient le préfet, elle appelle le 115 depuis le mois de juillet 2025 et a fait des démarches depuis plusieurs semaines, que l’absence de plainte à l’encontre de son conjoint est sans rapport avec l’urgence, le préfet ne justifie pas que les personnes hébergées seraient dans une situation de vulnérabilité supérieure à celle de sa cliente, en novembre 2025 le site de la DRETS annonce que 400 places d’hébergement ont été supprimées contrairement à l’affirmation du préfet selon laquelle 700 places auraient été créées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 février 2035, est arrivée à Marseille en juillet 2025 en compagnie de sa fille née le 10 août 2022. Elles ont bénéficié d’une prise en charge au sein de la structure d’hébergement d’urgence « La Draille », maison d’enfants à caractère social, jusqu’au 31 octobre 2025 et l’association Réseau hospitalité a pris le relais en finançant une chambre d’hôtel pour cette famille. Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les orienter dans une structure d’hébergement d’urgence adaptée.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que Mme A… dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 10 février 2035 et sa fille, âgée de trois ans et à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue, sont dépourvues de logement. Si l’association Réseau hospitalité finance des nuits d’hôtel depuis le 31 octobre 2025, cette aide va prendre fin à la date de la présente ordonnance et, selon cette attestation, ne sera pas renouvelée. Par ailleurs, Mme A… est victime de violences conjugales et sa fille est scolarisée. Ainsi, alors que la vie à la rue est susceptible d’entraîner de graves conséquences pour Mme A… et sa fille, particulièrement vulnérables au regard de leur sexe et de leur âge, la situation de détresse sociale des intéressées est avérée.
L’absence de prise en charge malgré de multiples appel au « 115 » depuis le mois de juillet 2025, caractérise une carence de l’État constituant une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit à l’hébergement d’urgence.
Il résulte de ce qui précède que, quand bien même le dispositif d’hébergement d’urgence serait saturé, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer un hébergement d’urgence à Mme A… et sa fille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, sous réserve que Me Grébaut, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Grébaut au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer un hébergement d’urgence à Mme A… et sa fille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grébaut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Grébaut, avocate de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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