Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2511685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A B, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision prise par l’Université Paris Est Créteil (UPEC) prononçant son ajournement du master 1 droit de l’immobilier révélée par le relevé de notes de seconde session du 18 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre l’UPEC de l’admettre en deuxième année de master après avoir validé sa première année de master droit immobilier, après réexamen de sa situation par le jury d’examen sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’UPEC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
— que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle le prive de la possibilité de valider son année de master I au titre de l’année universitaire 2024-2025, l’oblige à de nouveau redoubler cette première année et le prive de passer en année supérieure ;
— que la condition de doutes sérieux est remplie en ce que la décision en cause méconnaît le principe d’impartialité, est entachée d’une erreur de fait et d’une « erreur manifeste d’appréciation tirée de l’erreur de calcul de sa moyenne en contrôle continu » et est entachée par une « rupture d’égalité liée à une situation de discrimination ».
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2510984 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. B s’est présenté aux épreuves de première année de master – droit de l’immobilier. Lors de la réception de son relevé de notes, il a été informé qu’il avait ajourné par le jury avec un résultat d’admission de 9,979 sur 20. Par la présente requête, l’intéressé demande de nouveau au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision l’ajournant, révélée par ce relevé, après un précédent référé rejeté par une ordonnance du 1er août 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
5. En l’espèce, d’une part, la requête en référé de M. B a le même objet qu’une précédente requête présentée sur le même fondement, ne soulève aucun nouveau moyen et ne présente aucun nouvel élément justificatif, mais se limite à requalifier un moyen en invoquant une erreur matérielle au lieu, ou en complément, de l'« erreur manifeste d’appréciation tirée de l’erreur de calcul de sa moyenne en contrôle continu » invoquée initialement, et à rappeler au soutien de ce moyen, qui est le même, une jurisprudence constante sur le pouvoir du jury de rectifier une telle erreur matérielle.
6. D’autre part, au soutien de ce moyen, le requérant continue à se prévaloir, au fond dans les mêmes termes, de « l’évidence d’une erreur arithmétique » qui entacherait la moyenne de 11 sur 20 en contrôle continu de « Contrats d’accession à la propriété ». Il soutient que « trois notes ont été comptabilisées dans cette matière en contrôle continu (Cf : Pièce n°4) : / – Une note de 10/20 à l’exposé » VEFA « (vente en l’état futur d’achèvement), coefficient 1,5 / – Une note de 12,5/20 à un devoir rendu, coefficient 0,75 (Pièce n°8) / – Une deuxième note de 12,5/20 à un devoir rendu, coefficient 0,75 (Cf : Pièce n°3) », pour en conclure, après un calcul arithmétique, à une note de 11,25 sur 20 au lieu de 11 sur 20. Toutefois, la « pièce n° 3 » qu’il produit pour justifier d’une note de 12,5 sur 20 à un devoir rendu affecté d’un coefficient 0,75 indique une note de 10 sur 20 arrêtée par chacun des deux correcteurs, sans que l’intéressé ne se prévale d’une harmonisation de cette note la fixant à 12,5 sur 20. Or cette note de 10 sur 20 devrait conduire à une moyenne, selon les coefficients indiqués par le requérant, de 10,625 sur 20, soit en-deçà même de celle de 11 sur 20 qui a été retenue et à plus forte raison de celle de 11,25 sur 20 qu’il invoque à tort, en procédant à une présentation des faits matérielles inexacte, contraire aux pièces justificatives produites en annexe à sa requête.
7. Il résulte de l’ensemble des motifs exposés aux deux points précédents que la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu, en l’espèce, de condamner M. B à payer une amende de 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 200 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne (pour le recouvrement de l’amende pour recours abusif).
Fait à Melun, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Gestion ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé ·
- Carrière ·
- Responsabilité pour faute ·
- Réintégration ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Délivrance
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Bangladesh ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service public ·
- Corse ·
- Transport maritime ·
- Etats membres ·
- Compensation ·
- Règlement ·
- Délégation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Personnes ·
- Décision implicite ·
- Acte
- Commande publique ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Changement d 'affectation ·
- Achat ·
- Mutation ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Notification
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Management ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.