Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 janv. 2026, n° 2600144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me David, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience, ou, à défaut, qu’il soit entendu par un moyen de visioconférence ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a maintenu à l’isolement au centre pénitentiaire de Lannemezan à compter du 23 décembre 2025 jusqu’au 23 mars 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée et est caractérisée par les circonstances qu’il est maintenu à l’isolement depuis le 1er septembre 2022, que cette mesure a des effets néfastes sur la santé physique et psychique des détenus qui en font l’objet, que les incidents relevés par l’administration pénitentiaire à son égard sont consécutifs à sa fragilité psychologique induite par le trouble autistique dont il est atteint, à la durée de la peine à laquelle il a été condamné, à la souffrance inhérente à l’enfermement prolongé dans un environnement violent, aux dysfonctionnements et à la gestion de plus en plus sécuritaire de chaque établissement, que la décision attaquée le prive de préparer sa libération et sa réinsertion, et qu’elle n’est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- l’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement n’est pas circonstancié ;
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 213-25 du code pénitentiaire dès lors qu’elle ne démontre pas que son maintien à l’isolement constituerait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de cette même disposition ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure d’isolement prononcée à son encontre serait le seul moyen de préserver la sécurité de l’établissement ou d’assurer la protection des tiers, et qu’il n’a pas été pris en compte son état de vulnérabilité et de détresse ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… a été condamné à plusieurs reprises à de lourdes peines d’emprisonnement, qu’il a comparu à 28 reprises devant la commission de discipline, qu’il a fait l’objet de 36 changements d’affectation dans des établissements pénitentiaires différents compte tenu de son comportement en détention, qu’il a fait l’objet de plusieurs mainlevées des mesures de placement à l’isolement prononcées à son encontre, et que son maintien en détention ordinaire a été impossible au regard de son comportement violent et menaçant, qu’il n’est pas démontré l’impact négatif de la décision attaquée sur l’état de santé psychologique de l’intéressé, qu’il bénéficie d’une liberté de correspondance écrite et téléphonique, il bénéficie également des droits familiaux et du droit à l’information sans restriction, ainsi que du droit à une heure de promenade quotidienne et à faire du sport, et que le requérant a contesté la décision attaquée plus d’un mois après sa notification ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600143 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 janvier 2026 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan. Il a fait l’objet pour la première fois d’une mesure de placement à l’isolement le 1er décembre 2021 au centre pénitentiaire de Beauvais, laquelle a été maintes fois prolongée à l’occasion de ses multiples transferts dans d’autres établissements pénitentiaires. Par décision du 18 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé la mesure d’isolement prononcée à l’égard de l’intéressé à compter du 23 décembre 2025 jusqu’au 23 mars 2026. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. (…) ».
3. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’extraction du requérant aurait été indispensable à la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Par suite, la demande d’extraction présentée par M. A… doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’admission de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Redevance ·
- Turquie ·
- Montant ·
- Double imposition ·
- Chine ·
- Impôt forfaitaire ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Crédit industriel
- Décision implicite ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Statuer ·
- Reprise d'instance ·
- Personne concernée ·
- Demande ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Demande ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Utilisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt à agir ·
- Atteinte ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Statuer
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Condition ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Étranger ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Délai
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage public ·
- Alsace ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Remise en état ·
- Entretien ·
- Voirie ·
- Route
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.