Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2408394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août et 29 novembre 2024, M. D B, Mme H F épouse B, Mme E A, M. C G, représentés par Me Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire de Balan a accordé à la société VIP un permis de construire en vue de la construction d’un immeuble d’habitation comprenant quatre logements et huit aires de stationnement extérieures, sur un terrain situé rue de la Chapelière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Balan le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors qu’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme communal et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— ce projet méconnaît l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme, dans la mesure où aucun puits de récupération des eaux pluviales n’est prévu sur le tènement ;
— la construction projetée n’est pas conforme à l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle contrevient à l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Balan, conclut au rejet de la requête, ou, dans l’hypothèse où le permis de construire serait entaché d’un vice, à ce que le tribunal sursoit à statuer pour en permettre la régularisation, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la société VIP, représentée par Me Pouderoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 13 janvier 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Marie, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté du 20 juin 2024, le maire de Balan a accordé à la société VIP un permis de construire en vue de la construction d’un immeuble d’habitation comprenant quatre logements et huit aires de stationnement extérieures, sur une parcelle cadastrée ZB 564 située rue de la Chapelière. M. B et autres en demandent l’annulation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. M. et Mme B justifient être propriétaires d’une maison d’habitation construite sur la parcelle ZB 539, tandis que M. G et Mme A détiennent la maison située sur la parcelle ZB 563, lesquelles sont toutes deux immédiatement contiguës à la parcelle d’assiette du projet de la société VIP. Ce projet, dont ils sont voisins immédiats, consiste à démolir la piscine existante pour y construire un bâtiment en R+1 composé de quatre logements, soit une surface de plancher créée de 342,38 mètres carrés. La desserte de ce bâtiment sera, en outre, assurée par une servitude de passage située sur le fonds de M. G et Mme A. Ainsi, eu égard à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction par rapport à leurs propres biens, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . L’article R. 431-7 de ce code prévoit : » Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . L’article R. 431-8 du même code dispose : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En outre, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
8. La notice descriptive jointe à la demande de permis de construire expose l’état initial du terrain et de ses abords, en précisant que, situé dans un secteur d’habitat pavillonnaire, il est bordé par des maisons d’habitation et, à l’est, par des champs agricoles. La notice présente ensuite le projet, lequel implique la démolition de la piscine existante et son local technique, puis décrit le volume de la construction envisagée, les matériaux et teintes retenus, ainsi que l’aménagement des accès, du stationnement, des clôtures et des espaces libres. Ce document était complété par une photographie satellite, des plans de masse des états existant et futur, des plans de façade, des photographies de l’environnement proche et lointain ainsi qu’un document graphique, avec plusieurs vues en trois dimensions. Une lecture croisée de ces éléments permettait au service instructeur d’évaluer l’impact visuel de cette construction. Enfin, bien que la notice précise que les « clôtures existantes et les haies sur toutes les limites séparatives seront conservées », il ressort sans ambiguïté du plan de masse PC2-2 qu’une partie de la haie située sur la parcelle ZB 564, en limite de propriété Nord-Ouest, sera supprimée. Cette contradiction minime n’a toutefois pas été de nature à induire le service instructeur en erreur quant au traitement des végétaux en limite de propriété. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent M. B et autres, la société pétitionnaire avait d’emblée fait connaître à l’administration son intention de supprimer cette partie de la haie afin d’élargir l’accès aux véhicules. Il ne saurait dès lors être soutenu qu’il existait, à la date à laquelle l’administration s’est prononcée sur la demande de la société VIP, des éléments attestant de l’existence d’une fraude. Par suite, les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire et de la fraude doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la desserte des terrains par les voies publiques ou privées : « Les accès : / Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement. / Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () ».
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble projeté, comprenant quatre logements, sera accessible depuis la rue de la Chapelière, voie publique à sens unique où la vitesse de circulation est limitée à 30 kilomètres par heure, via une servitude de passage grevant la parcelle ZB 563. Le plan de masse fait apparaître que cette voie privée, affectée pour l’heure à la seule desserte de la maison de M. G et Mme A, est rectiligne, close par un portail à son débouché sur la rue de la Chapelière et bordée de haies sur une partie de sa longueur. Si, en raison des haies, la largeur de la voie se trouve réduite à environ trois mètres sur un tronçon d’une vingtaine de mètres, son caractère linéaire, l’implantation en retrait du portail par rapport à la voie publique, ainsi que la suppression d’une portion de haie à hauteur de la maison de M. G et Mme A permettront aux conducteurs d’anticiper les éventuels croisements et de se céder le passage. En outre, si cette voie longe l’accès piétonnier de M. G et Mme A à leur domicile, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence d’un risque particulier pour la sécurité publique, d’autant que la suppression d’une section de la haie implantée sur la parcelle ZB 563 permettra d’élargir la voie à 4,36 mètres à cet endroit et que la vitesse de circulation sera nécessairement très modérée. L’opposition exprimée par les requérants à l’enlèvement de ce segment de haie, dont ils ne sont pas propriétaires, demeure sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré à la société VIP. Enfin, la largeur de la voie permet l’approche des engins de lutte contre l’incendie sans difficulté majeure, ceux-ci pouvant opérer un demi-tour sur la parcelle d’assiette du projet. Ainsi, il n’est pas démontré que les conditions d’accès du projet seraient de nature à compromettre la sécurité ou à entraver la circulation, en méconnaissance des exigences posées par l’article UA 3 précité du règlement. Enfin, pour les mêmes motifs, le maire de Balan n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « () Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : / Les eaux pluviales et de ruissellement doivent être récupérées et rejetées en puits perdus sur le tènement. / L’autorité administrative doit pouvoir imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu. / Le principe demeure que : / – les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. / un prétraitement est demandé pour les opérations significatives () 1 ha) d’habitat ou d’activité () ».
13. Il ressort du plan de masse des réseaux que deux puits perdus permettant de recueillir les eaux pluviales seront installés sous l’enrobé des aires de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4 manque en fait.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme communal, relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords : " 1 – Règles communes : / – Généralités : / – L’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public ; il reste applicable en présence d’un PLU : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». / – Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. / – Implantation et volume : / Constructions et aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes : orientations et niveaux de faîtage, ouvertures, alignements / L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. / La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage / La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain. () ".
15. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
16. Selon le règlement du plan local d’urbanisme, la zone UA, où se situe le terrain d’assiette du projet, correspond à « la partie urbaine dense, où le bâti ancien constitue le noyau central, dans laquelle les constructions sont édifiées à l’alignement des voies ou en retrait, en ordre continu ou discontinu ». Le bâtiment en R+1 projeté, d’une hauteur de huit mètres au faitage, fait face à trois maisons individuelles jumelées en R+1 et jouxte deux autres maisons individuelles à étage, dont celles de M. et Mme B. Ainsi, et quand bien même certaines habitations proches sont de plain-pied, notamment celle de M. G et Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le volume relativement modeste du bâtiment projeté créerait une rupture d’échelle de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, d’autant que le règlement du plan local d’urbanisme n’interdit pas l’édification d’immeubles collectifs dans la zone UA. En revanche, et ainsi que le font valoir les requérants, le faîtage du bâtiment projeté est orienté perpendiculairement à celui des constructions voisines et dans le prolongement desquelles il se situe. Une telle orientation ne peut être regardée comme respectant la continuité des façades existantes au sens de l’article UA 11 précité du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, M. B et autres sont fondés à soutenir que le projet méconnaît, dans cette mesure, l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de plantation : « Coefficient de biotope : / Pour toute opération, un coefficient de biotope visant à favoriser le maintien ou le renforcement de la biodiversité est fixé à 30 % minimum. Ce pourcentage est à envisager au sol en pleine terre. Il peut être envisagé en plus : / – en toitures et terrasses ou murs et façades végétalisées, / – en surfaces alvéolées perméables, / – en balcons végétalisés. () / Espaces libres dans le secteur de la Chapelière : / Les opérations de constructions de 4 logements et plus doivent disposer d’espaces libres communs non compris les aires de stationnement, voies de desserte, cheminements, pistes cyclables, dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la surface totale du tènement / La moitié de cette superficie doit être plantée (espaces verts et/ou arbres). / Plantations : / – Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation, le choix d’essences locales (charmilles, noisetiers, aubépines, buis ) et la variété dans la composition sont recommandés. / – Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, notamment dans une bande de 10 mètres le long de la voie ferrée. / – Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés. / – Le retrait de 10 mètres à respecter le long de la voie ferrée doit être un espace arboré. Cet espace ne doit pas être compris dans le calcul des aires de stationnement, voies de desserte, cheminements, et pistes cyclables () ».
18. Il ressort de la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire que la surface de pleine terre atteindra 281,24 mètres carrés, représentant ainsi 30,11 % de l’assiette du projet. Les requérants, qui se plaignent de l’absence de justification de ce chiffre, ne remettent pas sérieusement en cause son exactitude au regard du plan de masse produit. En outre, le projet ne se situe pas dans le secteur de la Chapelière, tel que délimité par le règlement du plan local d’urbanisme, de sorte que les dispositions précitées n’imposaient pas la création d’un espace libre commun représentant au moins 10 % de la surface totale du tènement. En revanche, ainsi qu’il a été dit au point 8, une partie de la haie implantée le long de la limite séparative nord-ouest sera supprimée, sans que la société pétitionnaire n’en prévoit le remplacement, en méconnaissance de l’article UA 13 précité. Par ailleurs, le projet prévoit l’aménagement de huit places de stationnement en bataille, réparties en deux groupes de quatre. Si les aires situées au nord-est du tènement, figurant en vert et orange sur le plan de masse, peuvent être regardées comme plantées au sens de l’article UA 13, tel n’est pas le cas des quatre autres places implantées au sud-ouest, représentées en bleu et rouge, clairement dissociées des premières et qui ne bénéficient d’aucune végétalisation. Par suite, le projet de la société VIP méconnaît l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme, en tant qu’il comporte des aires de stationnement non plantées et qu’il ne prévoit pas le remplacement de la portion de haie supprimée.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
19. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
20. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
21. Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif. Enfin, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
22. L’illégalité relevée au point 16, tirée de la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de l’orientation du faîtage par rapport au faîtage des constructions voisines, et celle relevée au point 18, tirée de la méconnaissance de l’article UA 13 du même règlement dans la mesure où le projet comporte des aires de stationnement non plantées et qu’il ne prévoit pas le remplacement de la portion de haie supprimée en limite séparative sud-ouest, affectent une partie identifiable du projet. Ces irrégularités peuvent faire l’objet d’une régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant l’annulation partielle de l’arrêté 20 juin 2024 dans cette limite. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement est imparti à la société VIP pour solliciter une régularisation des vices relevés.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Balan et à la société VIP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. B et autres.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire de Balan a accordé à la société VIP un permis de construire en vue de la construction d’un immeuble d’habitation est annulé en tant, d’une part, que l’orientation du faîtage de la construction rompt la continuité des façades prescrite par l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, d’autre part, que le projet comporte des aires de stationnement non plantées et qu’il ne prévoit pas le remplacement de la portion de haie supprimée en limite séparative sud-ouest, en méconnaissance de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il est imparti à la société VIP un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour demander la régularisation des vices mentionnés à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Balan et la société VIP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, désigné représentant unique, à la commune de Balan et à la société VIP.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2408394
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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