Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 nov. 2025, n° 2511004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zambo Mveng, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision le maintient en situation irrégulière et précaire sur le territoire, ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et l’expose au risque d’être retenu dans un commissariat de police ; la décision contestée fait peser un risque professionnel immédiat et irréversible, alors qu’il a obtenu un contrat d’apprentissage et une formation en alternance, portant une atteinte grave à la continuité de son parcours académique, le privant de toute rémunération et affectant ainsi gravement les conditions essentielles de vie de son foyer, dont il est l’unique ressource stable, comprenant sa compagne et leur jeune enfant ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée en fait, alors qu’il est présent et assidu en cours ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que contrairement aux mentions de l’arrêté relatives à ses nombreuses absences et à son manque de travail personnel, il ressort des pièces du dossier qu’il justifie de son assiduité aux cours et de sa présentation aux examens ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où l’administration a fondé son appréciation sur l’échec scolaire et l’absence de progression alors qu’à la date de la décision, les résultats définitifs des examens n’étaient pas encore connus, et qu’il a finalement réussi son année universitaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il est scolarisé en France et vit depuis plusieurs années avec sa compagne de nationalité française et leur jeune enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit fondamental à l’éducation, à l’instruction et à la formation, droits garantis notamment par le préambule de la Constitution de 1946, l’article 13 du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article 2 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L.111-1 du code de l’éducation, dès lors qu’elle met un terme à son contrat d’alternance et à sa formation, ce qui compromet la continuité de son parcours académique et met son projet professionnel en péril.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2502636 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son premier protocole additionnel ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 2 décembre 2000 à Pointe Noire (République du Congo) et de nationalité congolaise, est entré en France le 15 octobre 2022 muni d’un visa long séjour de type D portant la mention « étudiant » valable du 3 octobre 2022 au 3 octobre 2023 valant titre de séjour. Il a sollicité le 26 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La demande du requérant constituant une demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est donc présumée remplie. Cependant, une telle présomption d’urgence peut être écartée si l’autorité administrative fait état de circonstances particulières justifiant l’exécution immédiate de la décision, mais également lorsque la situation d’urgence n’est pas imputable à l’acte mais au requérant lui-même. En l’espèce, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour a été prise le 7 mars 2025. M. A… a introduit sa requête au fond contre cette décision le 18 mars 2025, démontrant qu’il en avait donc connaissance à cette date. Cependant, il n’a saisi le juge des référés d’une demande de suspension que le 12 novembre 2025, soit plus de huit mois après la décision contestée et l’introduction de son recours au fond. Un tel délai entre l’introduction du recours au fond et la saisine du juge des référés dénote un manque de diligence du requérant, qui s’est ainsi placé de lui-même dans une situation où l’intervention rapide du juge n’apparaît plus nécessaire pour faire face à un préjudice immédiat. Par ailleurs, s’il joint un contrat d’apprentissage à l’appui de sa requête, il ne produit aucun bulletin de paie permettant d’établir la réalité de son emploi et la perception actuelle de ses revenus. En outre, la capture d’écran d’un courriel de son employeur, versée au dossier pour démontrer que la décision met fin à son contrat de travail, est datée du 8 janvier 2025, soit antérieurement à la décision contestée, et se borne à demander la transmission de son titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 novembre 2025
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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