Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 oct. 2025, n° 2507558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507558 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 juin 2025, 21 août 2025 et 22 septembre 2025, la société SPIE Batignolles sud-est, agissant par le représentant légal, représenté par Me Vignon, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise tendant à :
décrire la nature et l’étendue des évènements et des difficultés d’exécution rencontrées depuis la notification du marché, et donner tous éléments utiles d’appréciation sur les causes et conséquences de ces évènements et difficultés ;
décrire les différentes modifications apportées au projet par le maitre d’ouvrage et la maitrise d’œuvre et en chiffrer l’impact sur les prestations demandées, tant sur le plan financier que calendaire ;
analyser les incidences de ces évènements, difficultés et modifications, sur la conception, les conditions d’exécution, le phasage, la planification et la réalisation des travaux ainsi que sur les délais d’exécution tels qu’initialement définis et contractualisés ;
donner son avis sur l’ensemble des prestations et travaux modificatifs et/ou supplémentaires exécutés par la société SBSE, évaluer le coût desdits prestations et travaux et apprécier leurs incidences sur les délais du marché ;
donner son avis sur l’existence, la cause et l’étendue des retards ayant pu survenir depuis la notification du marché, en ce compris des retards dans les prises de décision de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre ; donner son avis sur les décalages des délais contractuels d’exécution, évaluer leur importance dans la durée, leur gravité par rapport à l’exécution initialement prévue du marché et en déterminer les causes et les conséquences pour les parties ;
fournir tous éléments qui permettront d’évaluer les préjudices de toute nature subis par la société SBSE dans le cadre de l’exécution de ce marché du fait des difficultés constatées, de l’évolution des modalités d’exécution du marché et de la prolongation des délais d’exécution ;
donner au tribunal éventuellement saisi, tous éléments qui lui permettront de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, la société BTP Consult ne présente pas d’observations en lien avec la demande d’expertise.
Par des mémoires enregistrés le 1er août 2025 et le 12 septembre 2025, le Département des Bouches-du-Rhône, agissant par sa Présidente en exercice, représenté par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la demande d’expertise et de mettre à la charge de la société Spie Batignolles Sud-est une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande d’expertise n’est pas utile ;
— la demande d’expertise tend à faire trancher par l’expert des questions de droit.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, la société LLA Architectes & Associés et la société BTP Consult, représentées par Me Broglin, concluentt au rejet de la requête.
Elles soutiennent que la demande d’expertise n’est pas utile.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, la société Dekra Industrial, agissant pas son Président, représenté par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Spie Batignolles Sud-Est une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande d’expertise n’est pas utile ;
— il appartiendra au juge du fond de décider si une expertise est utile.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société TPF – Ingenierie et à la société Idée Plus, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
La société requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur les difficultés auxquelles elle estime avoir été confrontée dans l’exécution du lot 1b du marché public relatif à la construction d’un collège à Martigues, portant sur la réalisation des travaux de gros œuvre, structure VRD, étanchéité et terrassements, qui lui a été attribué par le département des Bouches-du-Rhône, et notifié le 8 août 2022, portant sur la qualification et l’évaluation de travaux supplémentaires de travaux dont la réalisation lui a été demandée, portant sur l’existence, la cause et les conséquence des retards dans l’exécution des travaux, et portant d’une façon générale sur le bien-fondé du mémoire en réclamation qu’elle a adressé au maître d’ouvrage le 5 novembre 2024. Cette demande tend à la désignation d’un expert non pour lui faire constater des faits mais en vue de soumettre à son appréciation le différend juridique concernant d’une façon générale l’exécution du marché et l’établissement du décompte général du marché confié par le département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la mesure demandée tendant à soumettre à l’appréciation d’un expert une question de droit n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne présente pas de caractère utile. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Spie Batignolles Sud Est la somme de 3 000,00 euros demandée par le Département des Bouches-du-Rhône et la somme de 2 000,00 euros demandée par la société Dekra Industrial au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SPIE Batignolles Sud Est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Département des Bouches-du-Rhône et la société Dekra Industrial au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spie Batignolles Sud Est, au Département des Bouches-du-Rhône, à la société BTP Consult, à la société LLA Architectes & Associés, à la société Dekra Industrial, à la société TPF-Ingenierie et à la société Idée Plus.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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