Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 janv. 2026, n° 2508453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP560262500039 du 26 août 2025 par lequel le maire de la commune de Bubry s’est opposé à la déclaration préalable présentée pour la construction d’un abri de jardin sur un terrain situé 8 Kerjacob.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En l’espèce, il ressort de ses propres écritures que M. A… s’est vu notifier la décision en litige du 26 août 2025 à la date du 2 septembre 2025. Alors que l’arrêté mentionne les délais et voies de recours, le délai de recours dont disposait le requérant pour contester cet arrêté expirait au plus tard le 3 novembre 2025. Par suite, sa requête, enregistrée le 15 décembre 2025, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 13 janvier 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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