Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2303054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 20 février 2025, la SAS SNV, représentée par la SELARL Capstan ouest avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de délivrer une autorisation de travail au profit de Mme B, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée du défaut de motivation ;
En ce qui concerne les décisions attaquées :
— elles font une inexacte application de l’article R. 5221-20 du code du travail et de la circulaire DPM/DMI 2007-323 du 22 août 2007 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de l’Orne conclut au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu à statuer dès lors que par décision du 23 août 2023 une autorisation de travail en vue d’embaucher Mme B lui a été délivrée ;
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête sont infondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de la SELARL Capstan ouest avocats, avocat de la SAS SNV.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SNV a sollicité le 31 mai 2023 la délivrance d’une autorisation de travail pour employer Mme B, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de séjour temporaire « recherche d’emploi – création d’entreprise – autorisé à rechercher un emploi ou créer une entreprise » valable jusqu’au 14 octobre 2023, pour occuper un emploi de contrôleuse de gestion industrielle à compter du 12 juin 2023. Par une décision du 30 juin 2023, le préfet de l’Orne a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée. Par sa requête, la société demande l’annulation de cette décision et de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de faire droit à son recours hiérarchique.
Sur l’exception de non-lieu :
2. S’il ressort des pièces du dossier que, le 23 août 2023, le préfet de l’Orne a délivré à la SAS SNV une autorisation de travail au profit de Mme B, cela n’a pas eu pour effet de retirer la décision de refus d’autorisation de travail du 30 juin 2023 en litige. Dans ces conditions, la décision attaquée demeure toujours dans l’ordonnancement juridique et il y a lieu, par suite, d’y statuer.
Sur la tardiveté de la requête opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / () ».
4. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 juin 2023 a fait l’objet d’un recours hiérarchique du 21 juillet 2023 remis à la poste le même jour. Il s’ensuit que le délai de recours contre la décision du 30 juin 2023 a été interrompu à compter du 21 juillet 2023. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le recours du 21 juillet a été reçu le 27 juillet 2023 par le ministre de l’intérieur et que, faute d’y avoir apporté une réponse pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née le 27 septembre 2023, pour laquelle les voies et délais de recours n’ont pas été précisés. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’est pas fondé à se prévaloir ce que la requête introduite le 23 novembre 2023 serait irrecevable en raison de sa tardiveté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Orne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / () ». Aux termes de l’article L. 5221-11 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des articles () L. 5221-5 à L. 5221-8. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code, sans sa version applicable à l’espèce : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () / II. -La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code, dans sa version applicable à l’espèce : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / () b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières () ».
7. Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’autorisation de travail par un employeur à l’encontre duquel des agents de contrôle de l’inspection du travail ont constaté un manquement aux règles fixées à l’article L. 8211-1 du code du travail, relatives au travail illégal, ou aux règles générales de santé et de sécurité mentionnées à l’article L. 4741-1 du même code, il est tenu de refuser la délivrance de cette autorisation si le manquement ainsi constaté est grave et s’il est, compte tenu de la date des faits à l’origine du constat de manquement, de nature à révéler le comportement de cet employeur au regard des règles précitées du code du travail à la date à laquelle le préfet statue sur cette demande. La transmission d’un procès-verbal au procureur de la République en application de l’article L. 8113-7 du code du travail ainsi que l’engagement à sa suite de poursuites pénales constituent des indices de la gravité du manquement. Toutefois, si à la date à laquelle le préfet statue sur la demande d’autorisation de travail, la transmission au procureur de la République du procès-verbal constatant ce manquement a abouti soit à un classement sans suite, soit à une décision de non-lieu ou de relaxe d’une juridiction pénale, ce manquement ne peut valablement être opposé à l’employeur.
8. Le préfet de l’Orne a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée par la SAS SNV, employant plus de deux mille salariés sur huit sites, au motif d’un constat de manquement grave en matière de sécurité et santé au travail par l’inspection du travail de l’Orne suite à un accident du travail survenu 22 septembre 2021. Il est constant qu’à cette date, un intérimaire employé de la société requérante a été victime d’un accident du travail, lors d’une opération de nettoyage d’équipements de travail, en horaire de nuit, ayant entraîné des projections de produits chimiques et de graves lésions à un œil. Un procès-verbal d’infraction aux articles L. 4154-2, R. 4321-1 et R. 4321-4 du code du travail relatifs à la formation renforcée à la sécurité et à la mise à disposition d’équipements de travail et de protection individuelle dressé le 25 mars 2022 a été adressé au tribunal judiciaire d’Argentan.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’inspection du travail de l’Orne, saisie pour avis lors de l’instruction de la demande d’autorisation, a émis le 23 juin 2023 un avis favorable à cette demande en précisant n’avoir connaissance d’aucune suite pénale au procès-verbal de constat adressé le 25 mars 2022 et a précisé que l’analyse de l’accident avait conduit l’entreprise à réviser ses pratiques par un rappel des consignes de sécurité sur l’utilisation des produits chimiques aux équipes de nettoyage de nuit et l’utilisation d’un système de dilution du produit chimique réduisant les risques. Enfin, la société requérante soutient, sans être contredite, que le salarié victime de l’accident n’était pas autorisé à effectuer la tâche au cours de laquelle est survenu l’accident, ni à intervenir sur les postes nécessitant la manipulation du Karcher et qu’il ne portait pas les équipements de protection obligatoires. Compte tenu de ces circonstances et des diligences de la société requérante telles qu’elles ressortent de l’avis de l’inspection du travail, c’est au prix d’une erreur d’appréciation que le préfet a refusé la délivrance de l’autorisation de travail sollicitée par la requérante en se fondant sur l’existence d’un manquement grave aux règles générales de santé et de sécurité au travail, au sens de l’article R. 5121-20 du code du travail.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de délivrer à la SAS SNV une autorisation de travail doit être annulée, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les frais liés au litige
11. En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS SNV au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. En second lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la SAS SNV tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Orne du 30 juin 2023 et la décision de rejet implicite du recours gracieux exercé par la SAS SNV contre cette décision sont annulées.
Article 2 : L’État versera à la SAS SNV une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SNV et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULTLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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