Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2306314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme C… B…, représentée par Juris Excelle avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de fautes que la métropole a commises à son égard ;
2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la métropole a commis plusieurs fautes ; d’une part, en l’affectant en qualité d’assistante au sein de la médiathèque Albert Camus ; d’autre part, en ne procédant pas à son reclassement ou ne lui trouvant pas une affectation compatible avec son état de santé ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros, des troubles dans les conditions d’existence évalués à la somme de 30 000 euros, des frais de déménagement évalués à hauteur de 3 000 euros ainsi qu’un préjudice lié aux tracasseries judiciaires et administratives évalué à la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, Montpellier méditerranée métropole, représentée par Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Mignen, représentant Mme B…, et celles de Me Roumestan, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors agente de Montpellier Méditerranée Métropole, en qualité de rédactrice territoriale principale de 2ème classe, a été affectée à la médiathèque Albert Camus en qualité d’assistante de la direction de la culture et du patrimoine par une note de service du 18 février 2020. Par un courrier du 11 octobre 2021, elle a demandé une affectation sur un poste correspondant à son grade et aux missions de son cadre d’emploi, respectant les préconisations médicales de la médecine de prévention. Puis par un courrier du 19 décembre 2022, la métropole a accepté sa demande de mutation au département des Pyrénées-Atlantiques et par un arrêté du 31 décembre 2022, a prononcé sa radiation des cadres. Par un courrier du 9 août 2023, l’intéressée a saisi Montpellier Méditerranée Métropole d’une réclamation préalable indemnitaire tendant à qu’elle lui verse la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises par la métropole à son encontre. Suite au refus de la métropole, par la présente requête, elle demande au tribunal de la condamner à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices matériels, moraux et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. / (…) ». Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux : « I. – Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d’application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l’élaboration et à la réalisation des actions de communication, d’animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. / Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d’encadrement des agents d’exécution. / Ils peuvent être chargés des fonctions d’assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants. / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que par une note du 18 février 2020, Mme B… a été affectée à la médiathèque Albert Camus en qualité d’assistante de la direction de la culture et du patrimoine. Montpellier Méditerranée Métropole fait valoir en défense, avec des annonces de postes à pourvoir dans des médiathèques à l’appui, et sans être contestée par l’intéressée elle-même, que ces emplois qui, peuvent être occupés tant par des agents de catégorie B que C, n’ont pas pour seules missions de manipuler et ranger les ouvrages mais participent également à l’action culturelle de la métropole sous l’autorité du responsable de médiathèque. En se bornant à affirmer qu’elle exerçait des fonctions ne correspondant pas à son cadre d’emploi de rédactrice territoriale, Mme B… ne fait pas la démonstration, qui lui incombe, de ce que cette affectation aurait été sur un emploi non compatible avec son cadre d’emploi de rédactrice territoriale. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme B…, la responsabilité fautive de Montpellier Méditerranée Métropole ne saurait être engagée au motif d’une supposée affectation non conforme à son grade.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. » et de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. ».
6. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seules habilités à émettre.
7. Mme B… ne peut utilement invoquer une illégalité tenant à une absence de reclassement dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait été déclarée inapte à son emploi ni davantage qu’une procédure de saisine des instances médicales ait été initiée au regard de difficultés à assurer ses missions en raison de son état de santé.
8. Mme B… justifie en revanche de plusieurs contre-indications médicales émanant du médecin de prévention les 13 juillet et 30 août 2021, tenant notamment à la station debout, à la manutention et à l’accroupissement, en recommandant plutôt un emploi administratif assis et avoir donné à sa hiérarchie des préconisations médicales faites par le médecin de prévention, à deux reprises, qui rejoignent celles de son médecin traitant quant à la nécessité d’adapter son poste ou de lui confier un emploi plus administratif. Montpellier Méditerranée Métropole n’a ni saisi le conseil médical d’une demande d’avis quant à son aptitude à ses fonctions ni n’a envisagé de procéder à l’aménagement de son emploi et l’a maintenue sur son emploi. Cette méconnaissance de l’obligation pour l’employeur d’assurer aux agents des conditions de travail de nature à préserver leur santé, prévue à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique constitue dans les circonstances de l’espèce une carence fautive de nature à engager la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole à l’égard de Mme B…. Toutefois, en se bornant à faire état d’un préjudice moral, en raison de répercussions psychologiques qu’elle ne démontre pas, de troubles dans les conditions d’existence qu’elle n’étaye pas, Mme B… ne démontre pas la réalité des préjudices que ce comportement fautif lui a occasionnés. Enfin, les frais de déménagement ainsi que les tracasseries judiciaires ou administratives ne peuvent être regardés comme en lien direct et certain avec l’absence de prise en compte de son état de santé par la métropole.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
La rapporteure,
I. A… La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Handicapé moteur ·
- Parcelle ·
- Risque
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Sécurité publique ·
- Problème social ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Allégation ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Carrière ·
- Éviction ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Paix ·
- Poste ·
- Délai ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Adresses ·
- État ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Manifeste ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Information ·
- Notification ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Collecte ·
- Ressort ·
- Tiré ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Enfant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.