Rejet 8 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 mai 2025, n° 2505178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant marocain né le 25 avril 1987, M. B a déposé au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 16 octobre 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour. Une attestation de prolongation de l’instruction a été mise à sa disposition, valable du 18 décembre 2024 au 17 mars 2025. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre, en faisant valoir qu’il ne peut plus justifier de la régularité de sa présence en France et qu’il ne peut plus poursuivre l’exécution du contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire depuis le 4 novembre 2019.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, la validité de la dernière attestation de prolongation de l’instruction a expiré le 17 mars 2025. En ne saisissant le juge des référés que le 6 mai 2025, M. B ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle implique l’intervention d’un juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 8 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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