Annulation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 nov. 2023, n° 2200824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. C A « sollicite l’intervention » du tribunal à l’effet de dénoncer l’accord de rupture conventionnelle qu’il a conclu le 1er juin 2021 avec le préfet de la Guyane.
M. A soutient que son contrat de trois ans ne pouvait être rompu que par son licenciement ou sa démission, que les agents contractuels ne peuvent prétendre au bénéfice de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et que sa supérieure hiérarchique, qui s’est fondée sur les dispositions inapplicables du code du travail, l’a induit en erreur.
Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 5 septembre 2022, n’a pas produit d’observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 septembre 2023 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public,
— et les observations de Mme B pour le préfet de la Guyane, M. A n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, employé en qualité d’agent contractuel de catégorie C au ministère de l’intérieur à compter du 1er avril 2019, a conclu le 24 juin 2020 un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans expirant le 19 juin 2023, pour exercer les fonctions d’opérateur logistique au secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) de Guyane. Le 1er juin 2021, il a conclu avec le chef du SGAP, sur le fondement des dispositions de l’article L.1243-1 du code du travail, un accord sous l’intitulé « rupture d’un commun accord du CDD » avec effet au 31 août 2021, prévoyant, en application de l’article L.1243-8 du même code, une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération brute. Le 25 mars 2022, M. A a adressé au préfet de la Guyane et au bureau des ressources humaines de la Direction générale de la police nationale un courrier ayant pour objet la « dénonciation d’une rupture anticipée illégale d’un CDD ».
2. M. A expose que son contrat pouvait seulement être rompu par voie de licenciement ou de démission, puis que sa supérieure hiérarchique lui a fourni des informations erronées sur son droit à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. M. A, qui conteste « cette décision » et sollicite « l’intervention » du tribunal, peut être regardé comme présentant au juge de l’excès de pouvoir des conclusions dirigées contre l’accord conclu le 1er juin 2021.
3. M. A a été engagé au titre de l’article 6 sexies alors en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat autorisant le recrutement d’agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires. L’article 11 de son contrat de travail, qui renvoie aux dispositions du décret du 17 janvier 1986, énumère limitativement deux cas de rupture du contrat, le licenciement et la démission. Aux termes de l’article 49-1 du décret du 17 janvier 1986 : « L’administration et l’agent recruté par contrat à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, en application du III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. () ». Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents sous contrat à durée déterminée. Il en va de même de celles, sur lesquelles le contrat est fondé, de l’article L.1243-1 du code du travail autorisant la rupture d’un commun accord, selon lesquelles, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude ou, pour les ingénieurs et cadres recrutés en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise le prévoit, pour un motif réel et sérieux. Il en résulte, alors que le préfet de la Guyane ne se prévaut d’aucun autre texte de nature à fonder légalement l’accord signé le 1er juin 2021 sous l’intitulé « rupture d’un commun accord », que M. A est fondé à demander l’annulation de cette convention.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord signé le 1er juin 2021 par M. A et le chef du secrétariat général pour l’administration de la police de Guyane est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au secrétariat général pour l’administration de la police de Guyane et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gilmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
M. Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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