Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 janv. 2026, n° 2302072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Haute-Loire a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à la somme de 400 euros pour l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Loire de réévaluer le montant de son CIA pour l’année 2023 à la somme de 1 000 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du montant du CIA qui lui a été notifié ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ses frais de procédure.
Elle soutient que le montant de son CIA est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est fondé sur un compte rendu d’entretien professionnel qui ne reflète pas la réalité de son travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Un mémoire, présenté pour le préfet de Haute-Loire, a été enregistré le 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
l’arrêté du 25 juillet 2026 portant application au corps de l’inspection du travail des dispositions du décret n° 2014-513 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, inspectrice du travail depuis 2006, est en poste depuis le 1er juin 2021 au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Loire, où elle occupe les fonctions de responsable du pôle travail et de l’unité de contrôle. Par une décision du 26 juillet 2023, la directrice lui a attribué la somme de 400 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2023. Elle demande l’annulation de cette décision, qu’il soit enjoint à la directrice départementale de fixer son CIA à la somme de 1 000 euros, et que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. » Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 (…) peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’appréciation générale de la valeur professionnelle d’un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l’accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l’ensemble des éléments relatifs à son comportement. L’autorité chargée de l’évaluation de la valeur professionnelle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l’agent, sous réserve de l’erreur de droit, du détournement de pouvoir ou de l’erreur manifeste d’appréciation.
Pour contester le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2023, Mme A… soutient qu’il ne reflète pas son engagement professionnel et sa manière de servir de sorte qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des termes de ce compte rendu d’entretien professionnel que l’appréciation de la valeur professionnelle est cotée, selon les items, de « bonne » (deux items) s’agissant des compétences techniques et sens du service public à « insuffisante » (un item) s’agissant des capacités à exercer des responsabilités d’un niveau supérieur, sept compétences étant évaluées comme « moyennes ». Les objectifs fixés soit n’ont pas été atteints, soit l’ont été partiellement. Est mentionnée entre autres « l’adhésion irrégulière de Mme A… à œuvrer dans tous les attendus du poste de travail mais aussi à travailler avec l’ensemble des services de la DDETSPP et ses partenaires. ». Il ressort des pièces du dossier que si l’agente a refusé de signer ce compte rendu, elle ne l’a toutefois pas utilement contesté autrement que par les observations qu’elle y a apportées. Si elle conteste les appréciations portées sur son compte-rendu d’entretien professionnel sur lequel se fonde son CIA, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations qui y sont portées autrement que par de simples allégations non assorties d’élément. En particulier, la circonstance que cette évaluation serait la résultante d’une situation de harcèlement moral dont elle dit avoir été victime ne ressort aucunement des pièces du dossier. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que son compte rendu d’entretien professionnel serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que son complément indemnitaire annuel qui en découle serait anormalement faible.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme A… doivent être rejetées, de même que, par conséquent, ces conclusions à fin d’injonction.
En l’absence d’illégalité de la décision fixant le montant du complément indemnitaire annuel de Mme A… au titre de l’année 2023, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Ordonnance
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Retraite ·
- Recours contentieux ·
- Service ·
- Conclusion ·
- Courrier ·
- Annulation ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Espagne ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Syndicat ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Peine
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Plant ·
- Compétence territoriale ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- État
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Contrats ·
- Commun accord ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Démission ·
- Outre-mer ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Révocation ·
- Économie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Litige ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.