Rejet 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 déc. 2025, n° 2503089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°28979 du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 17 juin 1971 à Mtsamdou-Oichili (Comores), demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Si M. A… soutient être le père de six enfants, dont quatre de nationalité française, il ne justifie pas de leur communauté de vie ni avec la mère de ces derniers sur laquelle il ne produit aucun élément hormis sa carte nationale d’identité. Si M. A… établit être salarié et envoyer ponctuellement des sommes d’argent à la mère des enfants, en se bornant à produire les actes de naissance et les certificats de scolarité des enfants, il n’établit pas l’intensité de leurs liens familiaux ni contribuer de manière effective à leur entretien et éducation. Par ailleurs, le requérant ne donne aucune précision sur les autres liens sociaux ou familiaux qu’il entretiendrait à Mayotte et n’établit, ni même n’allègue, qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier ses conditions de séjour sur le territoire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégés par les stipulations précitées.
En troisième lieu, eu égard à l’irrégularité de son séjour à Mayotte, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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