Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 août 2025, n° 2303279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce en tant que le récépissé ne l’autorise pas à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 à Me Carmier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demande le rejet de la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, M. A fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé délivré le 27 mars 2025 à M. A a été rectifié postérieurement à l’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Carmier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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