Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2601144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601144 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 29 janvier 2026, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 12 février 2026 pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026, en présence de Mme Bonino, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant colombien, déclare être entré en France le 26 mars 2025. Il a déposé une demande d’asile le 24 décembre 2025. Par la décision attaquée du 29 janvier 2026, la directrice territoriale l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France et ce sans motif légitime.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
4. En premier lieu, M. A… se prévaut, pour conclure que la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, de ce qu’elle ne fait pas mention de circonstance de faits relative à son parcours et de sa vulnérabilité. Toutefois, la décision en litige, qui vise les articles L.551-15 et D.551-17 applicables à sa situation, expose que ses besoins et sa situation personnelle et familiale ont été examinés et qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours et ce sans motif légitime. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation de M. A… doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien de vulnérabilité, au cours duquel l’Office français de l’immigration et de l’intégration a recueilli les observations de la requérante, s’est déroulé le 24 décembre 2025 lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. M. A…, célibataire et sans enfant, était âgé de 47 ans à la date de la décision attaquée. S’il soutient être dépourvu de ressource et de solution d’hébergement, ces circonstances, ne sont établies par aucune pièce du dossier. Le requérant soutient par ailleurs qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale. Il produit à cette fin le certificat médical confidentiel du 19 janvier 2026. Néanmoins, ce certificat qui mentionne que l’intéressé ne bénéficie d’aucun traitement actuel et qu’un traitement pourrait être envisagé en fonction de résultats complémentaires, est à lui seul insuffisant pour caractériser une situation de vulnérabilité spécifique au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. A… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte, rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
B…
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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