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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 janv. 2024, n° 2400468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Mercier, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de la prendre en charge avec son enfant mineur au titre de l’hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis son arrivée en France, elle vit dans la rue avec sa fille âgée de onze ans, qui a été victime d’une tentative d’agression sexuelle et est en état de choc depuis ; mère isolée, elle craint pour leur intégrité physique et leur santé mentale ; l’association Solidarité Migrants a alerté à plusieurs reprises la veille sociale et son conseil a également saisi le préfet de la Haute-Garonne de leur situation, mais aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée ;
— le refus du préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge méconnaît le droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’aucune prise en charge ne leur a été proposée alors qu’elles dorment dans la rue, que sa fille a été victime d’une tentative d’agression sexuelle et est en état de choc, et que leur situation a été signalée à la veille sociale et au préfet de la Haute-Garonne ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt de son enfant garanti par le point 1 de l’article 3 de la convention de New-York sur les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2024 à 9 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mercier, représentant Mme B, qui a repris en les précisant les moyens de la requête,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante algérienne, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec sa fille mineure dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que Mme B est entrée en France, accompagnée de sa fille mineure, au cours du mois d’octobre 2023. Dépourvues de ressources, les intéressées vivent, depuis leur arrivée, dans la rue avec pour seul dispositif de protection, un sac de couchage. Dans la nuit du 21 au 22 janvier 2024, alors qu’elles dormaient sous un pont, la fille de Mme B, âgée de onze ans, a été victime d’une tentative d’agression sexuelle qui a donné lieu à un dépôt de plainte dès le lendemain. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent les intéressées, et à leur vulnérabilité accrue par la situation de mère isolée de Mme B, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Et selon l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
7. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, Mme B, qui ne dispose d’aucune ressource, vit avec sa fille mineure dans la rue depuis le mois d’octobre 2023. Cette dernière, âgée de onze ans, a été victime récemment d’une tentative d’agression sexuelle alors qu’elle dormait avec sa mère sous un pont et est fortement marquée par cet évènement. La requérante justifie, par la production d’un relevé d’appels, avoir régulièrement sollicité le 115 depuis le mois de décembre 2023 en vue d’une offre d’hébergement et que ses appels sont demeurés vains. De même, il résulte de l’instruction que l’association Solidarité Migrants a, à quatre reprises, et notamment le lendemain de la tentative d’agression, alerté la veille sociale de l’état de détresse matérielle et psychologique de cette mère isolée et de son enfant, et que leur conseil en a informé le préfet de la Haute-Garonne par un courriel du 22 janvier 2024. Dans ces circonstances, non contestées par le préfet de la Haute-Garonne, qui n’allègue pas non plus qu’il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer la prise en charge de la requérante et de sa fille, Mme B, dont la situation la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, est fondée à soutenir que cette absence de prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme B et sa fille mineure dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mercier, de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme B et sa fille mineure dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mercier la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Mercier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 janvier 2024.
La juge des référés,
V. PoupineauLa greffière,
P. Tur
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,1
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