Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 21 avr. 2026, n° 2601099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. D… B… et Mme A… C…, représentés par Me Malblanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 13 février 2026, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a respectivement décidé de leur transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de leur demande d’asile, ainsi que les deux arrêtés du 27 février 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a respectivement décidé de les assigner à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter conjointement, avec leur enfant mineur, les mercredis entre 9 heures et 10 heures, hors jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de se déclarer responsable de leur demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à leur conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à leur verser personnellement en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
S’agissant des deux arrêtés de transfert aux autorités bulgares :
- ils méconnaissent les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à défaut de justifier que les brochures d’information leur auraient été remises dans une langue qu’ils comprennent et de rapporter la preuve de la durée de leur entretien ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de leur situation ;
- ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des deux arrêtés portant assignation à résidence :
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de la situation médicale de la famille ;
- ils portent une atteinte disproportionnée au droit à la santé, le périmètre d’assignation étant inadapté ;
- les mesures d’assignation à résidence n’ont pas suffisamment pris en compte leurs garanties de représentation ; le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
- l’obligation de pointage des requérants en présence de leur enfant mineur n’est ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi par la mesure d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dos Reis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis ;
- les observations de Me Malblanc, représentant M. B… et Mme C…, qui reprend l’ensemble des moyens et conclusions développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C…, ressortissants arméniens nés respectivement les 6 juillet 1995 et 11 septembre 1999, déclarent être entrés régulièrement en France avec leur enfant mineur, le 21 décembre 2025. Ils ont sollicité l’asile auprès du guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile du Val-de-Marne, le 5 janvier 2026. La consultation du fichier VIS a révélé que les intéressés étaient en possession de visas délivrés par les autorités bulgares en cours de validité au moment du dépôt de leur demande d’asile. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin leur a été délivrée. Les autorités bulgares ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 14 janvier 2026, en application de l’article 12-2 règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elles ont donné leur accord exprès le 19 janvier 2026. Par deux arrêtés du 13 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a respectivement décidé du transfert de M. B… et de Mme C…, vers les autorités bulgares. Par deux arrêtés du 27 février 2026, le préfet du Bas-Rhin les a respectivement assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… et Mme C… demandent au tribunal d’annuler leurs arrêtés respectifs des 13 et 27 février 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre M. B… et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les deux arrêtés portant transfert aux autorités bulgares :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / (…) / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme C… se sont vus remettre, le 5 janvier 2026, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », sur lesquels ils ont apposé leur signature. Ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement précité, leur ont été remis en langue arménienne, langue que les intéressés ont déclaré comprendre et lire.
D’autre part, M. B… et Mme C… ont chacun bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, le 5 janvier 2026, en langue arménienne qu’ils ont déclaré comprendre. Si M. B… et Mme C… soutiennent qu’il n’est pas justifié de la durée de leur entretien individuel et qu’ils font également valoir que leur entretien d’une durée d’une quinzaine de minutes ne leur a pas permis que leur soient lues et traduites les brochures d’information dans leur totalité, il résulte toutefois de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que l’entretien individuel a simplement vocation à s’assurer sur ce point que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement. A ce titre, les requérants ne font état d’aucun élément visant à démontrer que l’entretien dont ils ont chacun bénéficié ne leur aurait pas permis de comprendre correctement les informations fournies à l’article 4. De plus, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les brochures ont été remises aux intéressés en langue arménienne, langue qu’ils ont déclaré non seulement comprendre mais aussi lire. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme C… ont chacun signé leur compte-rendu d’entretien individuel dans lequel ils reconnaissent avoir reçu l’information sur l’application des règlements communautaires. Les comptes rendus de M. B… et Mme C… précisent également qu’ils ont déclaré avoir compris la procédure engagée à leur encontre, et rappellent leurs déclarations respectives relatives, notamment, à leur situation personnelle et familiale et leur parcours migratoire jusqu’à leur arrivée en France. Au surplus, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel comporte la durée de cet entretien.
Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier, des termes mêmes des arrêtés litigieux, que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier et individualisé de la situation des requérants avant de décider de leur transfert vers la Bulgarie. Les arrêtés font notamment état des déclarations des intéressés lors de leur entretien individuel, ainsi que de l’absence d’éléments rendant impossible leur transfert vers la Bulgarie, le préfet du Bas-Rhin ayant notamment relevé expressément, dans le cadre de son examen, l’état de grossesse déclaré par Mme C…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et individualisé doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique «DubliNet» établi au titre de l’article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l’État membre antérieurement responsable, l’État membre menant une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Les requérants soutiennent que le préfet du Bas-Rhin ne se serait pas assuré des conséquences de leur prise en charge adaptée en Bulgarie, au regard de leurs vulnérabilités en méconnaissance des dispositions citées aux points 10 et 11. A ce titre, ils font plus particulièrement valoir qu’ils sont parents d’un enfant mineur, que Mme C… est enceinte d’environ six mois, et que M. B… a indiqué souffrir de problèmes rénaux. Toutefois, s’il est produit des certificats de passage de Mme C… à la permanence d’accès aux soins de santé, les 28 janvier 2026, 12 février 2026, 3 mars 2026 et 17 mars 2026, Mme C… ne produit aucun certificat médical ou tout autre document concernant sa grossesse. Elle n’allègue ni n’établit une quelconque contre-indication médicale à ce titre faisant obstacle à son transfert vers la Bulgarie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré au cours de son entretien individuel du 5 janvier 2026 n’avoir aucun problème de santé. Si M. B… soutient qu’il souffre de problèmes rénaux, ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce. Il ne fait d’ailleurs état d’aucun suivi médical. S’agissant de leur enfant mineur, les requérants n’invoquent aucune circonstance particulière qui rendrait impossible leur transfert avec leur enfant vers la Bulgarie. Dans ces conditions, M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir qu’en décidant de leur transfert aux autorités bulgares, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché les décisions contestées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’il aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne les deux arrêtés portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait abstenu de procéder à un examen de la situation des requérants, notamment, au regard de l’état de santé, avant de prendre les mesures d’assignation à résidence contestées. Au demeurant, les arrêtés d’assignation à résidence n’ont pas vocation à reprendre l’ensemble des éléments de la situation des intéressés, dont la grossesse de Mme C…, laquelle a été expressément relevée dans la décision de transfert la concernant et sur laquelle se fonde son arrêté d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… et Mme C… soutiennent que compte tenu de leur état de santé, et notamment de ce que Mme C… doit se rendre régulièrement à la permanence d’accès aux soins de santé de l’hôpital de Saint-Dizier dans le département de la Haute-Marne, la mesure d’assignation à résidence, en tant qu’elle fixe un périmètre d’assignation restreint au seul département de la Marne, assortie d’une obligation hebdomadaire de pointage, porte une atteinte disproportionnée à leur droit à la santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 12, les requérants n’apportent aucun élément concernant leur état de santé. Par ailleurs, l’interdiction qui leur a été faite de sortir du département de la Marne n’est pas générale. Les intéressés, qui ont été assignés par le préfet du Bas-Rhin au regard de leur lieu de domiciliation, ne sont aucunement privés de la possibilité de se rendre à des rendez-vous médicaux dans un autre département que leur périmètre d’assignation, sous réserve de solliciter préalablement une autorisation dûment justifiée auprès de la préfecture. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit à la santé.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que le risque de fuite n’est pas caractérisé et que la mesure d’assignation à résidence n’a pas suffisamment pris en compte leurs garanties de représentation. Toutefois, il résulte des termes des arrêtés attaqués que, pour décider de leur assignation à résidence, le préfet du Bas-Rhin ne s’est pas fondé sur le risque de soustraction des intéressés à l’exécution de leur mesure de transfert. C’est précisément parce que les requérants présentaient des garanties de représentation propres à prévenir ce risque que le préfet du Bas-Rhin a décidé de les assigner à résidence. Par suite, ce moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise sur ce point le préfet du Bas-Rhin ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. B… et Mme C… soutiennent que leur obligation de pointage accompagné de leur enfant mineur n’est ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi par les mesures d’assignation à résidence. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que, pour assurer l’exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur, sous réserve d’une erreur d’appréciation. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que lorsque les requérants viennent satisfaire à leur obligation de pointage les mercredis entre 9 heures et 10 heures, hors jours fériés, à la brigade de gendarmerie, la présence à leurs côtés de leur enfant mineur, âgé de quatre ans, serait nécessaire et adaptée à l’objectif poursuivi par la mesure d’assignation à résidence dont ils font l’objet. Dès lors, ces modalités de contrôle portent une atteinte disproportionnée à la situation des requérants et doivent être annulées dans cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 13 février 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a respectivement décidé de leur transfert aux autorités bulgares, et que, compte tenu de ce qui a été dit au point 17, il y a lieu d’annuler les deux arrêtés du 27 février 2026 assignant respectivement à résidence M. B… et Mme C…, en tant qu’ils leur font obligation de se présenter avec leur enfant mineur, les mercredis, hors jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à leurs conclusions à fin d’injonction, ni à celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… et Mme C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 27 février 2026 du préfet du Bas-Rhin les assignant à résidence sont annulés en tant qu’ils font obligation à M. B… et Mme C… de se présenter les mercredis, hors jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, avec leur enfant mineur.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. DOS REIS
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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