Rejet 18 novembre 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 nov. 2024, n° 2427781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 31 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Ehueni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Ehueni, avocat, représentant M. B,
— le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 novembre 2024 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 29 juin 1986, a fait l’objet le 14 novembre 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et d’un arrêté du même jour par lequel préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet de police a prolongé cette interdiction de retour de vingt-quatre mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de trente-six mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 7504323192 du 23 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En vertu de ces stipulations, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. En l’espèce, M. B soutient être entré en France en 2013 et être père de cinq enfants nés sur le territoire français à sa charge. Il établit être le père de cinq enfants scolarisés en France nés les 10 janvier 2014, 18 août 2015, 15 octobre 2018, 20 avril 2020 et 24 novembre 2022 de trois mères différentes, Mmes F A, Joëlle Koffi et Nakoua Kanate. Toutefois, s’il justifie de la régularité du séjour de Mmes F A et Nakoua Kanate, il n’établit pas qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants en se bornant à produire neuf attestations de transfert d’argent pour les mois de juin, juillet, septembre et novembre 2023 et des factures de produits d’hygiène pour enfants en bas âge, de médicaments et de restauration scolaire datées des années 2019 et 2020. Ces éléments, qui ne démontrent pas une contribution effective à la date de la décision attaquée, ne permettent pas non plus d’établir qu’il entretiendrait avec ses enfants des liens intenses et stables. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il vit aujourd’hui en couple avec une ressortissante de nationalité française, le justificatif d’abonnement à TotalEnergies daté du 14 octobre 2024 et le récépissé de dépôt d’un pacte civil de solidarité conclu le 28 octobre 2024, qui sont postérieurs à la décision attaquée, ne démontrent pas une vie commune ancienne et stable. L’intéressé ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 14 novembre 2023 à laquelle il s’est soustrait. Enfin, M. B a été interpelé le 17 septembre 2024 pour des faits de vol en réunion dans un moyen de transport collectif de voyageurs et est très défavorablement connu des services de police pour avoir fait l’objet de treize signalements relatifs à des faits de vol depuis l’année 2014. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Jugement rendu par mise à disposition le 18 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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