Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2402065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2024 et 2 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planet Wines and Spirits Beverage (PWS), représentée par Me Sapparrart, demande au tribunal :
de fixer le montant de l’aide financière sur fonds européens pour la promotion hors de l’Union européenne de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou de vins dont le cépage est indiqué au titre de l’année 2015, à la somme de 68 489,44 euros et de condamner FranceAgriMer à lui en verser le solde à hauteur de 6 011,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016 et capitalisation des intérêts, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer le montant de la somme qui lui est due au titre de l’année 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016 et capitalisation des intérêts, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
d’annuler la décision du 4 octobre 2023 du directeur de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en tant qu’elle vaut acquisition de garantie et titre exécutoire d’un montant de 61 888,68 euros, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2023 en tant qu’elle fixe le montant de l’aide :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la créance revendiquée par FranceAgriMer est prescrite ;
- la créance revendiquée par FranceAgriMer a procédé d’une erreur de droit en ce que FranceAgriMer l’a fondée sur un texte inapplicable ratione temporis ;
- la créance revendiquée par FranceAgriMer est infondée.
En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2023 en tant qu’elle vaut acquisition de garantie et titre exécutoire d’un montant de 32 606,74 euros :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- les bases de liquidation du titre exécutoire ne sont pas indiquées ;
- la créance revendiquée par FranceAgriMer a procédé d’une erreur de droit en ce que FranceAgriMer l’a fondée sur un texte inapplicable ratione temporis ;
- la créance revendiquée par FranceAgriMer est prescrite ;
- la créance revendiquée par FranceAgriMer est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et demande, s’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit à avoir appliqué un texte non encore applicable, une substitution de base légale pour que soit substitué, à l’arrêté du directeur général de FranceAgriMer du 4 juillet 2014 n° INTV-POP-2014-44, l’arrêté du 1er juillet 2013 du même auteur n° AIDES/SACT/D 2013-37.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 ;
- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
- la décision AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 du directeur général de FranceAgriMer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon ;
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sapparrart, représentant la société PWS.
Considérant ce qui suit :
La société Planet Wines & Spirits Beverage (PWS), qui a pour objet le développement de marchés émergeants pour la commercialisation du vin à l’exportation, a reçu des aides de l’Union européenne dans le cadre d’un programme de promotion des vins de Bordeaux en Chine et en Russie mis en œuvre du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en exécution d’une convention conclue, le 7 mai 2014, avec l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Au titre de l’année 2015, la société PWS a perçu une avance d’un montant de 61 228,44 euros le 21 août 2015. Le 21 juin 2016, la société PWS, sur la base d’un montant final d’aide éligible au titre de l’année 2014 à hauteur de 68 489,44 euros, a demandé le paiement du solde à hauteur de 6 011,44 euros. Toutefois, le 4 novembre 2020, FranceAgriMer a arrêté le montant final des aides éligibles au titre de l’année 2015 à la somme de 4 966 euros et a informé la société PWS qu’elle se trouvait redevable d’un trop-versé au titre de l’avance du 21 août 2015 à hauteur de 56 262,44 euros, outre une majoration de 10 % pour anomalies, soit une somme globale de 61 888,68 euros. Le 4 octobre 2023, FranceAgriMer a définitivement arrêté le montant des aides éligibles à la somme de 4 966 euros et émis un titre exécutoire d’un montant de 61 888,68 euros. Dans la requête visée ci-dessus, Mme B…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PWS demande, d’une part, de fixer le montant final de l’aide éligible à la somme de 68 489,44 euros au titre de l’année 2015 et condamner FranceAgriMer à lui en verser le solde à hauteur de 6 011,44 euros, et, d’autre part, d’annuler la décision du 4 octobre 2023 en tant qu’elle vaut titre exécutoire d’un montant de 61 888,68 euros et de la décharger du paiement de cette somme.
Sur la demande de fixer le montant de l’aide éligible au titre de l’année 2015 à la somme de 68 489,44 euros et de condamner FranceAgriMer à lui verser le solde de 6 011,44 euros :
La directrice générale de FranceAgriMer a, par un arrêté du 24 avril 2023 régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de l’alimentation n° 17 du 27 avril 2023, « donné délégation de signature à Frédéric Vinot, chef de l’unité Promotion, pour tous les actes relevant de l’activité de l’unité et, en matière financière, pour : / – tous les actes relevant de l’activité de l’unité pris sur le budget de l’Union, / – tous les actes d’intervention relevant des activités de l’unité pris sur le budget national dans la limite de 150 000 euros ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.
La décision du 4 octobre 2023 en tant qu’elle fixe le montant de l’aide éligible au titre de l’année 2015 et demande le reversement du trop-versé octroyé le 21 août 2015 sous la forme d’une avance outre une majoration de 10 %, rappelle la procédure préalable contradictoire engagée le 4 novembre 2020 dont elle joint une copie, énonce les textes nationaux et européens sur lesquels elle se fonde, ainsi que le mode de calcul de l’aide éligible, les motifs de la réfaction du montant de l’avance octroyée et ceux de la majoration de 10 %. Par suite, elle est suffisamment motivée.
La société PWS soutient que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Toutefois, cette décision a fait suite à la demande de la société tendant au versement du solde de l’aide octroyée, après examen des justificatifs à fournir à l’appui de cette demande. Il s’ensuit qu’elle n’était pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à la procédure contradictoire qu’elles instituent. En tout état de cause, FranceAgriMer, en ayant adressé, le 4 novembre 2020 à la société PWS, un courrier l’informant du montant de l’aide éligible au titre de l’année 2015 qu’il envisageait de retenir et qui conduisait à un reversement du trop-versé au titre de l’avance octroyée le 21 août 2015, et invitait la société à lui faire part de ses observations sous trente jours, a respecté une procédure contradictoire préalable.
Aux termes de l’article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) du 18 décembre 1995 précité que pour le reversement des aides accordées, dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole, en vue de la promotion de la vente des vins sur les marchés tiers, le délai de prescription applicable est de quatre années. En l’espèce, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2020, FranceAgriMer a notifié à la société PWS, suite à la demande de celle-ci du 21 juin 2016, une décision circonstanciée l’informant que le montant final d’aide éligible au titre de l’année 2015 était susceptible d’être révisé par rapport à ce qui avait été envisagé lors du calcul de l’avance le 21 août 2015, à la somme de 4 966 euros. Par le même courrier, FranceAgriMer a informé la société PWS qu’elle pourrait se trouver redevable d’un trop-versé au titre de l’avance du 21 août 2015 d’un montant de 56 262,44 euros, outre d’une majoration de 10 % pour anomalies, soit une somme globale de 61 888,68 euros, et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de 30 jours au-delà duquel, à défaut de réponse, le montant de l’aide serait calculé sur la base des éléments transmis. Si la société PWS fait valoir qu’elle n’a pas reçu ce courrier au motif qu’elle était en liquidation depuis le 19 février 2018 et que son bail avait été résilié le 21 février 2018, la société n’a pas informé FranceAgriMer de cette fin de bail ni ne lui a communiqué d’adresse alternative, de sorte que ce courrier, qui comporte la mention postale « avisé et non réclamé », doit être regardé comme régulièrement notifié. Ce courrier doit ainsi être regardé comme un acte suffisamment précis et porté à la connaissance de la personne mise en cause, tendant à l’instruction ou à la poursuite d’une irrégularité au sens du troisième alinéa du 1 de l’article 3 du règlement n° 2988/95, ayant valablement interrompu la prescription et a fait courir, à compter du 4 novembre 2020, un nouveau délai de quatre ans. Il s’ensuit que la société PWS n’est pas fondée à soutenir que la prescription était acquise le 4 octobre 2023, lorsque le directeur de FranceAgriMer a pris la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été relevé au point 4 du présent jugement, les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. Il ressort des pièces du dossier que par convention du 7 mai 2014, FranceAgriMer a accepté d’octroyer à la société PWS une aide financière sur fonds européens pour la promotion hors de l’Union européenne de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué, au titre des années 2014 à 2016. A cette date, les modalités d’attribution et notamment de versement d’avances et de récupération d’avances, étaient déterminées par la décision du directeur général de FranceAgriMer du 1er juillet 2013 n° AIDES/SACT/D 2013-37.
Il ressort de la décision du 4 octobre 2023 ayant eu pour objet la récupération du trop versé d’avances par la société PWS, que celle-ci s’est fondée sur la décision du directeur général de FranceAgriMer du 4 juillet 2014 n° INTV-POP-2014-44, qui « annule et remplace la décision du 1er juillet 2013 référencée AIDES/SACT/D 2013-37 ». Toutefois, la décision du 4 juillet 2014 n’était pas en vigueur lors de l’octroi de l’aide à la société PWS le 16 décembre 2013. Son application, le 4 octobre 2023, pour la récupération du trop-versé d’avances du 21 août 2015 et la détermination du solde de l’aide éligible au titre de l’année 2015, a donc procédé d’une erreur de droit.
Toutefois, FranceAgriMer demande dans ses écritures une substitution de base légale et le maintien de la détermination du solde de l’aide éligible au titre de l’année 2015 et de la récupération du trop versé d’aide en faisant valoir que la même décision aurait été prise sur la base de la décision du 1er juillet 2013 n° AIDES/SACT/D 2013-37, en vigueur le 16 décembre 2013.
Il ressort de l’article 8 de la décision du 1er juillet 2013 n° AIDES/SACT/D 2013-37 que ses dispositions sont en tous points identiques à celles de l’article 9 appliqué à tort par FranceAgriMer pour établir le montant global d’aide éligible au bénéfice de la société PWS au titre de l’année 2015 et rejeter comme inéligibles certaines dépenses de la société PWS. Il s’ensuit que FranceAgriMer aurait légalement pu prendre la même décision que celle contestée en se fondant sur l’article 8 de la décision du 1er juillet 2013 n° AIDES/SACT/D 2013-37, identique à l’article 9 de la décision du 4 juillet 2014 n° INTV-POP-2014-44. La référence à l’article 9 de la décision du 4 juillet 2014 au lieu de l’article 8 de la décision du 1er juillet 2013 pouvant ainsi être assimilée à une simple erreur de plume et n’ayant privé la société PWS d’aucune garantie, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution légale formulée par FranceAgriMer.
Aux termes de l’article 6 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 1er juillet 2013 : « Pour chaque année, l’opérateur dépose obligatoirement une demande de paiement. Cette demande porte sur l’intégralité des dépenses effectives relatives aux actions éligibles réalisées au titre de l’année. / La demande de paiement est effectuée en utilisant les formulaires disponibles sur le site Internet de FranceAgriMer. Elle est accompagnée des pièces justificatives requises (cf. article 8). / Elle doit parvenir conforme et complète à FranceAgriMer au plus tard dans les 4 mois qui suivent la fin de la phase à laquelle elle se rattache (…) ». Aux termes de l’article 8 de cette décision : « (…) outre le formulaire de demande de paiement, le demandeur transmet à FranceAgriMer les éléments permettant de vérifier les dépenses éligibles. / Les pièces obligatoires sont : – un rapport d’activité, – un état récapitulatif des dépenses, – une déclaration relative aux autres financements publics, – l’ensemble des copies des factures, – la ou les preuves de paiement, – s’il y a lieu, les éléments de valorisation des échantillons, une déclaration des voyages, les time-sheets relatifs aux charges de personnel (modèles disponibles sur le site Internet de FranceAgriMer). / En l’absence de ces éléments obligatoires, la demande est considérée comme incomplète et non recevable (…) / 8.1. Rapport d’activité / Ce document doit faire le lien concret entre les dépenses présentées et les actions de promotion qui y sont décrites. / Le rapport d’activité est rédigé exclusivement en français. Les documents annexés ou permettant d’apporter des preuves de réalisation des actions peuvent être présentés dans une autre langue. / Le rapport d’activité de fin d’année comporte : / – un récapitulatif détaillé des actions de promotion menées dans chaque pays au cours de l’année comprenant les pièces justificatives des actions telles que prévues en annexe à la présente décision ; / – une appréciation quantitative et qualitative de la réalisation des actions mises en œuvre lors de l’année écoulée. Il signale les principales modifications apportées et les écarts de réalisation ; / – une information sur les évolutions des résultats de l’entreprise (CA, volumes, parts de marché, etc.). Cette information est particulièrement importante pour les cas dans lesquels elle conduira à déterminer la fraction éligible des dépenses correspondant à l’action réalisée (…) / 8.3. Justificatifs de dépenses / (…) / A cet état récapitulatif doivent obligatoirement être jointes l’intégralité des copies des factures listées dans l’état. / Les dépenses présentées au titre d’une année doivent impérativement être payées à la date de dépôt de la demande de paiement. / Les factures et les preuves de paiement doivent se présenter de la façon suivante : / • Factures / Les factures servant de preuve de réalisation de l’action doivent : / – être libellées au nom du demandeur de l’aide / – porter l’indication de l’identité du fournisseur / – indiquer précisément le détail des actions facturées ainsi que les montants détaillés correspondants / – porter l’indication d’une numérotation (éventuellement manuscrite), équivalente à celle dans la comptabilité de l’entreprise ; ce numéro doit être reporté dans l’onglet correspondant de l’ERD, / – porter l’indication (éventuellement manuscrite) de la date et du moyen de règlement ainsi que le nom de la banque / – sur chaque facture (et le cas échéant, sur chaque ligne de la facture), doivent figurer la référence de l’action et la période de réalisation / – être présentées dans l’ordre dans lequel elles sont listées dans l’ERD (…) / Les montants sont déclarés nets des taxes récupérables (notamment hors TVA intracommunautaire). / Une facture pro-forma, un devis, ne sont pas recevables pour justifier de la dépense présentée à l’aide. / Pour les actions à cheval sur 2 années (par exemple début 15/12/N et fin 15/02/N+1), le fait déclencheur de la prise en charge de l’action est la date de fin de l’action. Une action débutée en année N et achevée en année N+1 doit être présentée au paiement de l’année N+1 notamment quand l’ensemble des factures relatives à l’action est acquitté. (…) / Langue utilisée sur la facture. Les factures doivent obligatoirement être rédigées en français ou en anglais. / Eventuellement, pour permettre la prise en charge des dépenses concernées, l’opérateur peut faire traduire les factures en français ou en anglais ; à défaut, les dépenses concernées sont inéligibles (…) / • Preuves de paiement / Pour attester du paiement effectif des factures présentées dans la demande de paiement, les opérateurs ont 2 possibilités : / – la fourniture des relevés bancaires matérialisant les montants décaissés. / – l’attestation du paiement des factures par un commissaire aux comptes (…) ».
Pour établir le montant global d’aide éligible au titre de l’année 2015 à la somme de 4 966 euros et rejeter certaines dépenses présentées par la société PWS, FranceAgriMer s’est fondée sur les dispositions précitées en relevant notamment, soit que la société PWS ne fournissait aucune preuve d’acquittement des dépenses présentées, soit qu’elles avaient été acquittées postérieurement à la date limite, soit l’absence de facture, soit l’absence d’action de promotion liée à la dépense présentée, soit la production de factures en alphabet cyrillique et non traduites en français ou en anglais, soit l’absence de production des contrats de travail et fiches de paie pour les frais de personnel, soit l’absence totale de production d’élément justificatif de la dépense présentée.
La société PWS soutient que la décision contestée est mal fondée en ce que l’éligibilité des dépenses à l’aide européenne qu’elle a demandée serait établie par la production, dans ses pièces, d’un tableau qui commente les motifs de rejet des dépenses par FranceAgriMer. Toutefois, la simple énumération de commentaires qui renvoient eux-mêmes à la demande initiale du 21 juin 2016 qui a été rejetée par FranceAgriMer, sans production d’aucun élément de nature à établir le caractère éligible à l’aide des dépenses alléguées, n’est pas de nature à établir l’illégalité de la décision du 4 octobre 2023.
La société PWS soutient enfin que la décision contestée du 4 octobre 2023 est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle examinerait un montant global de dépenses présentées de 112 018,88 euros alors que sa demande portait sur une somme globale de 136 978,88 euros, et que cette erreur de fait aurait eu « nécessairement un impact sur le calcul du montant de l’aide effectué par FranceAgriMer dans la mesure où ce dernier correspond à 50 % des dépenses retenues ». Toutefois, la société PWS ne produit aucun élément de nature à établir que sur la différence entre le montant qu’elle a présenté et le montant qu’aurait examiné FranceAgriMer, figureraient des dépenses répondant aux critères d’éligibilité de l’aide sollicitée. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la demande d’annulation du titre exécutoire d’un montant de 61 888,68 euros et de décharge de cette somme :
Pour le même motif que celui retenu au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 4 octobre 2023 en tant qu’elle vaut titre exécutoire, doit être écarté.
La décision contestée du 4 octobre 2023 renvoie au document du 4 novembre 2020 qui lui est joint. Celui-ci, après avoir rappelé le droit applicable, dresse sur quatorze pages l’ensemble des dépenses rejetées afin d’établir le montant global de l’aide éligible au titre de l’année 2015 et celui du trop-versé sous la forme d’avances du 21 août 2015, qui correspond à celui du titre exécutoire. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le titre exécutoire ne comporterait pas l’indication des bases de liquidation de la créance réclamée par FranceAgriMer, doit être écarté.
Enfin, le moyen tiré de ce que la réfaction des dépenses opérée par FranceAgriMer serait infondée doit être écarté pour les même motifs que ceux retenus aux points 15 et 16 du présent jugement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, de condamnation et de décharge doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de FranceAgriMer.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planet Wines and Spirits Beverage, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planet Wines and Spirits Beverage et à FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Jaouen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes)
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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