Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2501924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 août 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Par une décision du 16 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
— et les observations de Me de Gressot substituant Me Griolet, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien née le 20 août 2002, est entré en France en 2018. Il a demandé le 14 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit. Par la présente requête M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré sur le territoire français en 2018 à l’âge de seize ans, soit depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, a été scolarisé de façon continue et en dernier lieu dans l’établissement Alexandre Dumas de janvier 2019 jusqu’à l’année scolaire 2025. Il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « cuisine » en 2022. Il a par la suite suivi un cursus en vue d’obtenir un baccalauréat dans la même spécialité à compter de la rentrée 2023. Ses bulletins scolaires et des attestations rédigées par cinq de ses professeurs et l’un de ses maîtres de stage montrent que M. A s’est fortement impliqué dans ses études. Il a notamment réalisé plusieurs stages dans des hôtels et restaurants et la dernière structure où il a travaillé souhaite le recruter dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard à l’âge auquel M. A est arrivé sur le territoire français, de sa présence continue en France depuis 2018 et de son cursus scolaire cohérent lui offrant des perspectives professionnelles immédiates, le préfet de police, en prenant la décision de refus de titre de séjour attaquée, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Griolet, son avocate, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 11 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Griolet une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Griolet et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Mme Aubert, présidente ;
M. Julinet, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501924
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