Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2025, n° 2507998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 mai 2025, M. C D et Mme B A, représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 11 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C D en tant que membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’une procédure de réunification familiale, eu égard à la durée de séparation de la famille qui a des effets importants sur leur état psychologique, celle-ci ayant été diligente pour mener les procédures de demande de visa et en ce que le requérant réside dans une région d’Ethiopie dans laquelle il est réfugié érythréen, où il règne une crise humanitaire et un climat d’insécurité en raison des exactions commises par les forces érythréennes au Tigré et un risque de reprise imminente du conflit entre les forces érythréennes et éthiopiennes ;
.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité érythréenne, née le 1er janvier 1976 est entrée en France le 6 janvier 2019 et s’est vue accorder la protection subsidiaire par l’Ofpra le 30 juin 2020. Le 18 mai 2023, son époux a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié que les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont rejeté par décision du 11 octobre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C D, les requérants se prévalent de la durée de séparation des membres de la famille, de la situation précaire de l’intéressé, réfugié dans le camp de Mai-Aini en Ethiopie et du risque sécuritaire auquel il serait confronté en raison de la présence des forces érythréennes au Tigré et du risque de reprise imminente du conflit entre les forces érythréennes et éthiopiennes. Toutefois, d’une part les circonstances que les démarches de réunification ont été engagées au mois de mai 2023 alors que Mme A s’est vue reconnaître le statut de réfugié depuis le 30 juin 2020, alors que les difficultés de contact entre les requérants, dont il est constant qu’ils ont vécu depuis leur mariage dans le même camp de réfugié où se trouve toujours M. D, ne sont pas établies, ainsi que l’attente de la décision de la commission contre un refus de visa opposé le 11 octobre 2024 sont de nature à constituer un manque de diligence contribuant à la situation d’urgence dont les requérants se prévalent désormais. D’autre part, sans méconnaître la situation que connaît actuellement la région du Tigré, l’imminence des risques de combats entre les forces érythréennes et éthiopiennes comme les propos du requérant quant à la précarité de ses conditions de vie en tant que réfugié érythréen dans cette région, ne sont pas davantage établis. De surcroît, la réalité comme l’intensité des liens entre le requérant et son épouse et ses deux enfants mineurs résidant en France ne sont pas établis par les quelques captures d’écran produites à l’appui de la requête, pas plus que les effets psychologiques réciproques dont il est fait état, alors que la requérante, bien que réfugiée, est en mesure de se rendre avec ses enfants auprès du requérant dans la ville d’Addis-Abeba où le visa a été déposé et où le requérant ne soutient pas ne pas pouvoir se rendre à nouveau. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A et à Me Cabot
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507998
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