Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2504018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 9 juin 2025, M. B A, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’interdit de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, de lui délivrer à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Zaegel, une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— cette décision est intervenue au terme d’une procédure entachée de vices ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour l’entache d’illégalité ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l’entache d’illégalité ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l’entache d’illégalité ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen, d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, né en 1968, est entré régulièrement en France le 4 octobre 2022, muni d’un visa C. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée, en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 juin 2023. Il a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Par ailleurs, l’article 6 de cet arrêté prévoit que : « () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’un rapport médical relatif à l’état de santé de l’étranger qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, établi par un médecin de l’OFII, doit être transmis au collège des médecins de l’office chargé de donner son avis sur le cas de cet étranger
et, d’autre part, que le médecin ayant établi ce rapport ne doit pas siéger au sein de ce collège.
En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège.
4. Le préfet d’Ille-et-Vilaine produit, en défense, l’avis du collège des médecins de l’OFII du 30 janvier 2024 concernant l’état de santé de M. A ainsi que son bordereau de transmission. Il ressort de l’examen de cet avis qu’il a été émis par le collège qui était composé de trois médecins de l’OFII, nommément désignés et que cet avis médical a été rendu, selon les mentions portées sur le bordereau, au vu du rapport établi le 8 janvier 2024 par un autre médecin non membre de ce collège. Enfin, cet avis se prononce sur la nécessité d’une prise en charge médicale, sur les conséquences du défaut d’une prise en charge de l’état de santé, sur le bénéfice ou non d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, sur la durée des soins et sur la circonstance que la personne concernée peut voyager vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII doit être écarté.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet
d’Ille-et-Vilaine s’est notamment fondé sur l’avis du 30 janvier 2024 du collège des médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale toutefois son défaut de devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Si le requérant soutient qu’il souffre d’une maladie hémorroïdaire grade III ayant nécessité une opération chirurgicale, toutefois, le seul compte rendu opératoire du 31 août 2023, par son contenu, n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII sur la gravité de son état de santé. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
8. D’une part, les arrêtés attaqués mentionnent, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que ces dernières décisions seraient insuffisamment motivées doit dès lors être écarté.
9. D’autre part, il ne ressort ni des termes des décisions, ni des pièces du dossier, que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a tenu compte de la durée de présence du requérant sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’aurait pas vérifié l’existence d’un droit au séjour éventuel du requérant, quand bien même il n’a pas fait état, dans sa décision, de l’ensemble des circonstances invoquées par celui-ci.
10. En deuxième lieu, les moyens tirés d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision contestée sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9.
11. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce notamment que M. A est entré récemment en France. Il ressort également de cette décision que le préfet a tenu compte de la nature et de l’ancienneté des liens du requérant avec la France. Ainsi, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait, et n’est pas entachée d’un défaut d’examen complet de la situation de M. A.
16. D’autre part, alors même que M. A n’a pas troublé l’ordre public et n’a fait l’objet d’aucune autre mesure de reconduite à la frontière, il n’apparaît pas, qu’en tenant compte de l’entrée en France récente de l’intéressé et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, pour fixer à une année la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur d’appréciation pour appliquer les dispositions rappelées au point 14.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le RouxLe président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504018
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