Rejet 11 juin 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 juin 2025, n° 2507977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. D A, représenté par Me Dumay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour à compter de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen personnel de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen personnel de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligeant à quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen personnel de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 14 mai 1984, est entré en France le 18 mai 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 4 avril 2024, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 10 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent notamment les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article L.611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet de police a fait application et indiquent, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen titré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
4. En troisième lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui justifie de sa résidence en France depuis le 1er septembre 2018, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il établit, par la production d’un contrat de travail daté du 7 janvier 2022 et de bulletins de salaires, travailler depuis cette date en qualité d’aide mécanicien au bénéficie d’un même employeur. Toutefois, malgré ses efforts d’insertion professionnelle, au regard de la durée de sa résidence en France, de son emploi peu qualifié qu’il occupe depuis trois ans à la date de la décision attaquée et de l’absence de qualifications professionnelles, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de l’admettre au séjour en exerçant son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion sociale et professionnelle et de la présence des membres de sa famille en France, il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans dans son pays d’origine et il ressort des termes non contestés de la décision attaquée qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas non plus entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre d’une part l’obligation de quitter le territoire et d’autre part la décision fixant le pays de destination doivent être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507977/8
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