Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2314590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 septembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 6 novembre 2023 confirmant le rejet de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif qu’elle est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les arrêtés des 27 avril 2021 et 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier réceptionné le 17 mai 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, Mme B…, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née, selon elle, le 17 septembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, ensemble la décision explicite du 6 novembre 2023 lui précisant les motifs de ce refus.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté par voie postale, le 17 mai 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tout en sollicitant une mesure de régularisation exceptionnelle dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet. Les arrêtés du 27 avril 2021 et du 31 mars 2023, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifiés à l’annexe 9 de ce code, n’incluaient pas, à la date de présentation de cette demande, les catégories de titres de séjour mentionnées au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celle relevant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de la Seine-Saint-Denis, parmi les catégories de titres pouvant être sollicités au moyen du téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par conséquent, la demande présentée par Mme B… ne relevait pas du champ d’application de l’article R. 431-2, mais de celui de l’article R. 431-3 du code précité. Il lui appartenait donc de comparaître en personne devant les services préfectoraux pour déposer sa demande. A cet égard, si le préfet a ouvert aux étrangers la possibilité de solliciter un rendez-vous par voie postale, de façon alternative à une prise de rendez-vous au moyen de l’application www.demarches-simplifiees.fr, il n’a pas pour autant prescrit que des demandes de titre de séjour correspondant à des catégories déterminées puissent lui être adressées par voie postale. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient la requérante, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En second lieu, par un courrier en date du 9 octobre 2023, réceptionné par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 11 octobre 2023, Mme B… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’elle pensait être née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande présentée par voie postale le 17 mai 2023. Par un courrier du 6 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est borné à lui rappeler que les demandes de rendez-vous en préfecture adressées par voie postale ne revêtaient pas de caractère prioritaire et étaient réservées aux usagers se trouvant dans l’impossibilité de prendre rendez-vous au moyen de l’application www.demarches-simplifiees.fr, et l’a donc renvoyée vers ce téléservice afin qu’un créneau horaire lui soit attribué pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en préfecture. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que Mme B… se serait trouvée dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous sur le site dédié. Compte tenu de ce qui précède, le courrier du 6 novembre 2023 ne peut être regardé comme étant une décision expresse refusant la délivrance d’un titre de séjour qui se serait substituée à une décision implicite de refus initiale. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de ce courrier sont dirigées contre une décision inexistante.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 Décembre 2025
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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