Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2604113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur de droit, en l’absence de preuve de la notification de l’obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire dont il aurait fait l’objet par un arrêté du préfet de police de Paris du 7 août 2024 ;
- le motif selon lequel son comportement représente une menace pour l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les conclusions de la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
- en présence de Mme D…, interprète en langue arabe.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant algérien né le 22 juillet 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Pour édicter l’arrêté en litige, qui interdit à M. B… A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an en application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif selon lequel il a fait l’objet, par un arrêté du préfet de police de Paris du 7 août 2024, d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire d’une durée de trente jours, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de l’expiration de ce délai. M. B… A… soutient toutefois que cet arrêté ne lui a jamais été notifié. Pour contredire cette allégation, le préfet se borne à soutenir que l’intéressé ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’existence de cet arrêté et qu’il ne soutient pas de manière circonstanciée qu’il n’en aurait jamais été destinataire. Toutefois, il appartenait au préfet, en l’espèce, d’apporter la preuve de la notification de l’arrêté du 7 août 2024 à M. B… A…, ce qu’il s’abstient de faire, tout comme, d’ailleurs, de verser cet arrêté aux débats. Dans ces conditions, il n’est justifié ni de la réalité, ni à tout le moins, de la régularité de la notification de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français à M. B… A… préalablement à l’édiction de la décision en litige, dont elle constitue pourtant la base légale. Cette circonstance fait obstacle à ce que le délai de départ volontaire de trente jours puisse être regardé comme ayant expiré. Par suite, en retenant ce motif pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction
de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins
de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
L’annulation, par le présent jugement, de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B… A… implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, l’annulation de cette décision n’implique pas qu’il soit procédé à un réexamen de la situation de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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