Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 janv. 2025, n° 2411031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, Mme B A représentée par la SELARL BMC, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 30 septembre 2021.
2°) de soumettre aux partie un pré-rapport.
Elle soutient que l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la société GRDF en charge de travaux publics.
La requête a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société GRDF, et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. La requérante produit une photographie de la voirie publique qui montre, à l’endroit de la chute, la présence d’une plaque en métal d’une faible épaisseur, destinée à recouvrir une tranchée pratiquée sur le trottoir lors de l’exécution de travaux publics. Il résulte de l’instruction que la plaque en métal, d’une épaisseur à l’évidence inférieure à cinq centimètres, constitue une irrégularité qui n’excède manifestement pas les inconvénients contre lesquels l’usager normalement attentif doit se prémunir. Par voie de conséquence, il est manifeste que les éléments produits par la requérante ne permettent pas d’envisager la caractérisation du lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute. En l’état de l’instruction, il est manifeste que les éléments dont fait état la requérante ne sont manifestement pas susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager victime d’un défaut d’entretien de la voie publique.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise ne présente pas de caractère utile et doit être rejetée, ainsi et en tout état de cause, que les conclusions relatives au dépôt d’un pré-rapport.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société GRDF, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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