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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2025, n° 2305133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305133 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 décembre 2023 et 31 janvier 2024, la métropole d’Orléans (Loiret), représentée par le cabinet Richer et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de constater et de décrire la nature et l’étendue des désordres affectant le parking enterré place Danton à Fleury-les-Aubrais dans le cadre du projet d’aménagement Interives, d’en rechercher les causes et de préciser si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou d’une inexécution, d’une exploitation ou d’une maintenance des ouvrages non conforme, d’indiquer les remèdes nécessaires pour y mettre fin et évaluer leur coût, de dire si ces désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination ou compromettent leur solidité, de déterminer l’ensemble des préjudices subis par la métropole d’Orléans, de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, et enfin, de demander à l’expert de produire un pré-rapport assorti d’un délai de réponse suffisant pour que les parties puissent présenter leurs observations.
Elle soutient que :
— par marchés publics, la métropole d’Orléans venant aux droits de la communauté d’agglomération Orléans Val-de-Loire engage, à partir de 2016, la construction d’un parc de stationnement souterrain dénommé « Parking Danton » à Fleury-les-Aubrais ;
— la maitrise d’œuvre est confiée à un groupement conjoint composé de la société IGREC Ingénierie, assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, et de la société Richez Associés, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
— ce marché public fait l’objet de 7 lots principaux attribués de la manière suivante :
o le lot n°1 « Terrassement, fondations, gros œuvre, VRD » au groupement conjoint d’entreprises composé de la société GTM Normandie Centre et de la société Eurovia Centre Loire ;
o le lot n° 2 « Etanchéité » à la société SMAC ;
o le lot n° 3 « Métallerie, serrurerie, menuiserie métallique » à la société Bernardi ;
o le lot n° 4 « Electricité, plomberie, chauffage, ventilation » à la société Eiffage énergie systèmes – Centre Loire ;
o le lot n° 5 « Ascenseurs » à la société Bernardi ;
o le lot n° 6a « Peinture » à la société Resitech ;
o le lot n° 6b « Revêtement de sol » à la société SRS ;
o le lot n° 6c « Menuiserie intérieure bois, plâtrerie, signalétique » à la société Inovacentre ;
o le lot n° 7 « Matériel d’exploitation » à la société SOP Holding ;
— par convention de concession d’aménagement du 29 mai 2017, Orléans Métropole concède à la Société d’Economie Mixte pour le Développement Orléanais (SEMDO) la réalisation de la zone d’aménagement concerté Interives 1 et lui transfère également la maîtrise d’ouvrage du parking Danton. Cette convention de concession prévoit la rétrocession du parking Danton à la métropole à l’issue des travaux de construction ;
— le parc de stationnement fait l’objet le 12 janvier 2022 d’un procès-verbal de réception mentionnant 41 réserves relevant de multiples désordres ;
— l’ouvrage a été remis par la SEMDO à Orléans Métropole le 1er janvier 2023 ;
— un procès-verbal de constat effectué par un commissaire de justice le 18 juillet 2023 met en exergue les désordres impactant le parking Danton ;
— en conséquence, elle s’estime fondée à solliciter le prononcé de la présente mesure d’expertise au contradictoire des participants à l’acte de construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la société OSP Holding France, représentée par Me Jérémie Giniaux-Kats, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la société Eurovia Centre Loire, représentée par le cabinet Arcole, sollicite sa mise hors de cause pure et simple, et demande au juge de condamner la métropole d’Orléans à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des 41 désordres réservés ne concerne le lot de travaux dont elle avait la charge. Par ailleurs, elle n’a pas à répondre des éventuels désordres imputables à son co-titulaire, la société GTM Normandie Centre, à défaut de solidarité du groupement conjoint.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la société Eiffage énergie systèmes – Centre Loire, représentée par Me Laurent Crapart, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formule toutes protestations et réserves d’usage et demande que le périmètre d’expertise soit circonscrit aux désordres mentionnés dans la requête introductive de la métropole d’Orléans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la société GTM Normandie Centre, représentée par Me Isabelle Bonardi, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formule toutes protestations, réserves d’usage, garanties et actes interruptifs de prescription, demande que le périmètre d’expertise soit limité aux seuls désordres constatés par le procès-verbal de commissaire de justice du 18 juillet 2023, sollicite le maintien en cause de la société Eurovia Centre Loire, appelle en cause les sociétés AZ BTP, V-MAT Construction et AMSA – et leurs assureurs respectifs QBE, MMA IARD et SMABTP – auprès desquelles elle a sous-traité une partie de ses ouvrages, et enfin, demande de mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise à la charge de la métropole d’Orléans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la société SMAC, représentée par Me Delphine Cousseau, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage, sollicite la mise en cause de la société Pro Résine auprès de laquelle elle a sous-traité, et demande que la mission de l’expert soit précisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la société d’assurances SMABTP, représentée par Me Alexis Devauchelle, ne s’oppose pas à sa mise en cause, formule toutes protestations et réserves d’usage et demande que le périmètre d’expertise soit limité aux seuls désordres constatés par le procès-verbal de commissaire de justice du 18 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la société AZ BTP et son assureur la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited, représentées par la SELARL Meneghetti Avocats, ne s’opposent pas à leur mise en cause, formulent toutes protestations et réserves d’usage, demandent que le périmètre d’expertise soit circonscrit aux désordres dénoncés par la requête introductive de la métropole d’Orléans, et sollicitent la réserve des dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la société la société IGREC Ingénierie, représentée par le cabinet Chevalier – Marty – Pruvost, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage et sollicite la réserve des dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, la société V-MAT Construction et son assureur la SMABTP, représentées par Me Alexis Devauchelle, ne s’opposent pas à leur mise en cause, formulent toutes protestations et réserves d’usage et demandent que le périmètre d’expertise soit limité aux désordres tels que constatés par le procès-verbal de commissaire de justice du 18 juillet 2023.
La requête a été communiquée à la société Richez Associés, à la société Bernardi, à la société Resitech, à la société SRS, à la société Inovacentre, à la SEMDO, à la société AMSA, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société MMA IARD SA et à la société Pro Résine qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. D’autre part, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que la métropole d’Orléans a décidé la construction d’un parking enterré place Danton à Fleury-les-Aubrais dans le cadre du projet d’aménagement Interives. A cette fin, la maitrise d’œuvre du projet a été confiée à un groupement conjoint associant la société IGREC Ingénierie et la société Richez Associés et le marché de construction a fait l’objet de 7 lots de travaux. Le chantier a fait l’objet d’une réception par procès-verbal du 12 janvier 2022 comportant 41 réserves non levées à ce jour. Par constat de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, la métropole d’Orléans fait état de nombreux désordres affectant le parking. En conséquence, la requérante demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les dommages et leur importance, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires, de chiffrer les mesures et travaux provisoire de sauvegarde de l’ouvrage, de fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres et tous éléments techniques permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.
4. Le litige au fond susceptible d’opposer la métropole d’Orléans aux entreprises concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux et leurs assureurs. La mesure sollicitée par la requérante entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et elle est utile afin de constater contradictoirement les désordres, de déterminer les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un seul expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le périmètre de la mission confiée à l’expert :
5. Les parties en défense allèguent que la mission d’expertise ne saurait comporter un audit complet de l’ouvrage, et les sociétés GTM Normandie Centre, V-Mat Construction et SMABTP sollicitent de la limiter strictement aux seuls désordres mentionnés dans le constat de commissaire de justice du 18 juillet précité. Il résulte de l’examen des pièces du dossier que la réception de l’ouvrage a donné lieu à la formulation, le 12 janvier 2022, de 41 réserves relatives à diverses infiltrations, à des défauts de peinture, de finition et à certains dysfonctionnements électriques ou de signalisation. De plus, le procès-verbal de commissaire de justice du 18 juillet 2023 fait état de nombreuses pénétrations d’eau et de décollement de revêtements muraux et de sols. Dès lors qu’aucune des réserves n’a fait l’objet de travaux de reprise, et que les désordres constatés par commissaire de justice persistent sans avoir été résolus, les investigations expertales à venir doivent nécessairement porter sur ces deux séries de désordres. Par suite, les conclusions tendant à limiter le champ d’expertises aux seuls désordres identifiés le 18 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Eurovia Centre Loire :
6. La société Eurovia Centre Loire avance que si elle avait en charge les voiries et réseaux, le terrassement et le traitement des terres polluées au titre du marché de travaux, la métropole d’Orléans n’apporte pas, néanmoins, d’élément témoignant de son implication dans la survenance des désordres. Toutefois, en l’état de l’instruction, il est utile, eu égard à la nature des désordres en cause et de l’intervention de cette entreprise dans les opérations de construction, de l’attraire à la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction ne faisant pas préjudice au principal. Le cas échéant, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, la présence à l’expertise de la société Eurovia Centre Loire est nécessaire à l’utilité de la mesure, de sorte que sa demande tendant à être mise hors de cause doit être rejetée.
Sur l’appel en cause des sociétés Pro Résine, AZ BTP, V-MAT Construction, AMSA et les assureurs QBE, MMA IARD et SMABTP :
7. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées au point 1, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive la demande d’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Il résulte des pièces du dossier, d’une part, que la société SMAC, titulaire du lot n° 2 « Etanchéité », a confié les travaux de résine sur escalier à son sous-traitant l’entreprise Pro Résine. D’autre part, la société GTM Normandie Centre, co-titulaire du lot n°1 « Terrassement, fondations, gros œuvre, VRD », a conclu des accords de sous-traitance avec les sociétés AZ BTP, V-MAT Construction et AMSA respectivement pour la réalisation des voiles par passes, pour la fourniture et la mise en œuvre de béton pour dallage et la réalisation du plancher à l’aide de pompes à béton, et enfin, pour la réalisation des ferraillages. En raison de l’intervention de ces entreprises dans ce dossier, leurs présences et celles de leurs assureurs aux opérations d’expertise est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Il suit de là qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de mise en cause des sociétés Pro Résine, AZ BTP, V-MAT Construction, AMSA, QBE, MMA IARD et SMABTP.
Sur les conclusions des entreprises et de leurs assureurs tendant à leur donner acte de leurs protestations, réserves, garanties et actes interruptifs de prescription :
8. Ces sociétés demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves, ni de condamner certain des intervenants à en garantir d’autres dans l’hypothèse de leur propre condamnation par le juge de l’action. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur la demande de la métropole d’Orléans tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
9. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées, dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la métropole d’Orléans déposées en ce sens.
Sur les conclusions de la société GTM Normandie Centre tendant à fixer la consignation qui devra être opérée au greffe à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise et à la mettre à la charge de la métropole d’Orléans :
10. L’organisation des mesures d’expertise devant le juge administratif est régie par les articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, qui contrairement au code de procédure civile, ne prévoient ni la fixation d’une consignation, ni la saisine d’un juge de la mise en état. Par suite, les conclusions susvisées de la requérante ne sont pas recevables.
Sur les dépens :
11. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il revient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance après remise du rapport d’expertise, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-13. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Eurovia Centre Loire sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M A B, ingénieur civil, demeurant 20 bis rue Louis Philippe à Neuilly-sur-Seine (92200), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, au parking souterrain Danton situé à Fleury-les-Aubrais, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l’éclairer, procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état de l’ouvrage et notamment procéder au relevé précis et détaillé de tous les désordres l’affectant tels qu’identifiés par le procès-verbal de réception du 12 janvier 2022 et le constat de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023 dans la requête introductive de la métropole d’Orléans ;
2°) établir les causes et les origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes, déterminer si les dommages constatés sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ou à compromettre la solidité des travaux accomplis ; dire s’ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d’exécution, à des défauts de maintenance et d’exploitation ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) indiquer les méthodes de reprise desdits désordres et déterminer les travaux de réparation nécessaires ; indiquer et chiffrer toute mesure provisoire à mettre en œuvre, au besoin, pour la sauvegarde de l’ouvrage ou la sécurité des usagers ;
4°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’étendue des préjudices subis par la métropole d’Orléans, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
5°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la métropole d’Orléans, de la société IGREC Ingénierie, de la société Richez Associés, de la société GTM Normandie Centre, de la société Eurovia Centre Loire, de la société SMAC, de la société Bernardi, de la société Eiffage Systèmes – Centre Loire, de la société Resitech, de la société S.R.S, de la société Inovacentre, de la société OSP Holding France, de la SEMDO, de la société AMSA, de la société AZ BTP, de la société V-MAT Construction, de la société QBE Europe SA/NV, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, de la société MMA IARD SA, de la société SMABTP et de la société Pro Résine.
Article 5 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 octobre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole d’Orléans, à la société IGREC Ingénierie, à la société Richez Associés, à la société GTM Normandie Centre, à la société Eurovia Centre Loire, à la société SMAC, à la société Bernardi, à la société Eiffage Systèmes – Centre Loire, à la société Resitech, à la société S.R.S, à la société Inovacentre, à la société OSP Holding France, à la SEMDO, à la société AMSA, à la société AZ BTP, à la société V-MAT Construction, à la société QBE Europe SA/NV, à la société MMA IARD Assurances mutuelles, à la société MMA IARD SA, à la société SMABTP, à la société Pro Résine, ainsi qu’à l’expert.
Fait à Orléans, le 13 mai 2025.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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