Annulation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 7 févr. 2023, n° 2216910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. D A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert est insuffisamment motivé car il ne fait aucune mention de la présence de son frère en situation régulière sur le territoire français ;
— l’article 4 du règlement UE 604/2013 a été méconnu car il n’a pas bénéficié d’une information complète de ses droits, dans une langue qu’elle comprend ;
— l’article 5 du règlement UE 604/2013 a été méconnu car l’entretien n’a pas été mené par une personne qualifié ;
— les articles 23 et 25 du règlement UE 604/2013 ont été méconnus en l’absence de preuve de la saisine des autorités espagnoles et de leur accord implicite dans un délai de deux mois ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfecture a refusé d’appliquer la clause discrétionnaire en vue des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces enregistrées le 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B, pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me de Seze, pour M. D A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur la remise des brochures dans une langue non comprise par le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant algérien qui est entré irrégulièrement le 10 février 2022 sur le territoire français où il a déposé une demande d’asile le 28 mars suivant. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées le 2 novembre 2021 par les autorités espagnoles. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge le 14 avril 2022, lesquelles ont accepté leur responsabilité le 27 avril 2022 par un accord explicite de prise en charge. Par un premier arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de remettre M. A aux autorités espagnoles. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 13 septembre 2022 au motif qu’une brochure lui a été remise en langue arabe alors que M. A a déclaré comprendre la langue kabyle lors du dépôt de sa demande. Par le même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai d’un mois. Par un nouvel arrêté en date du 21 novembre 2022, dont l’annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de remettre M. A aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que les brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ' ») et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' ») ont été remises le 7 novembre 2022 à M. A, en langue française alors qu’il a déclaré comprendre la langue kabyle. Or, ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité qui contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Dans ces conditions, M. A a été privé de la garantie prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la décision de transfert a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine Saint Denis du 21 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement qui annule l’arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2022, pour un motif identique à celui retenu pour l’annulation du précédent arrêté, implique désormais qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande d’asile de M. A dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. L’avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Seze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 21 novembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine d’enregistrer la demande d’asile de M. A dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera à Me de Seze une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le magistrat désigné,
C. BLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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