Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 févr. 2026, n° 2514805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 16 février 2026, Mme D… C… F…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- l’administration s’est crue, à tort, en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
- un drame personnel l’a empêché de déposer sa demande d’asile dans les délais réglementairement prescrits ;
- elle est dépourvue de ressources financières, ce qui caractérise une situation de vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 février 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu les observations de Me Clément, qui a repris ses conclusions et moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… F…, ressortissante turque née en 1979, est entrée en France le 15 avril 2022. Elle a demandé l’asile le 21 novembre 2025 et, par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C… F… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… E…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficie d’une délégation consentie à cette afin émanant du directeur général de cet Office du 20 mai 2019, régulièrement publiée le 17 juin 2019 au bulletin officiel du ministère de l’intérieur et librement accessible. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, selon l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. D’une part, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui a été prise selon ses propres termes après examen des besoins de l’intéressée et de sa situation personnelle et familiale, que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait senti en situation de compétence liée pour l’édicter.
6. D’autre part, si Mme C… F… fait valoir que le décès de son père, l’a empêché de déposer sa demande d’asile dans les délais prescrits par les dispositions précitées, cette circonstance, pour dramatique qu’elle soit, ne constitue pas un motif légitime justifiant l’absence de présentation de la demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en France de l’étranger.
7. Enfin, Mme C… F… invoque une situation de vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré être hébergée chez un ami et que sa fille et ses trois petits-enfants résident en France, de sorte qu’elle n’est pas isolée sur le territoire français, et qu’elle ne peut se prévaloir d’une situation de vulnérabilité telle qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… F… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par Mme C… F… au profit de son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… F… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C… F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… F… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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