Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 août 2025, n° 2504813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou de prolonger la validité de son titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 12 septembre 2025, qu’un récépissé est nécessaire pour poursuivre son activité professionnelle, qu’elle est enceinte et qu’elle prévoit de voyager dans son pays d’origine en octobre prochain ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé et sa liberté de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. Mme B, ressortissante argentine, née le 10 avril 1995, soutient que son titre de séjour expire le 12 septembre 2025 alors qu’elle en a sollicité le renouvellement par une demande reçue par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 juin 2025, sans qu’un récépissé ne lui soit délivré. Pour justifier de l’urgence à saisir le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante allègue qu’elle sera dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle au 12 septembre prochain, qu’elle est enceinte et qu’elle prévoit de voyager dans son pays d’origine en octobre 2025. Toutefois, la requérante ne justifie pas, par les pièces produites et l’ensemble des circonstances exposées, d’une situation d’urgence impliquant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures et ordonne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale à très bref délai sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’au demeurant, si l’urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 25 août 2025.
La juge des référés
signé
G. DUROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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