Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2527075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 17 et le 19 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kadoch, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour et par ailleurs, en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, elle a perdu son emploi, elle ne peut plus bénéficier de droits sociaux, elle a fait l’objet d’une décision de cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi par France travail, et elle est dépourvue de ressources alors qu’elle a un enfant à charge ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n°2527076 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à huis-clos, en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative, le 25 septembre 2025 à 10 heures 30, en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les observations de Me Kadoch représentant Mme A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait valoir que l’arrêté contesté est également entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, représenté par Me Termeau, a été enregistré le 25 septembre 2025 à 12 heures 18. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 4 juin 1991, a sollicité le 10 octobre 2024 le renouvellement de son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 18 août 2025, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
A l’appui de sa demande, Mme A… soutient que l’arrêté du préfet de police du 18 août 2025 méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle fait valoir en outre que cette décision est entachée d’un défaut d’examen, d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pour soins.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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