Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mars 2025, n° 2500333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M A… B… représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé-liberté du 6 décembre 2024 en tant qu’elle comporte une injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le munir dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir d’un titre provisoire pour une durée de six mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de Mayotte n’a pas déféré à l’injonction.
Une procédure juridictionnelle a été ouverte, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2402467.
Par courriel adressé le 6 mars 2025 au tribunal administratif, le préfet a fait savoir que le requérant était convoqué le 11 mars en vue de l’examen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsqu’intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. En l’espèce, par un courriel adressé au conseil de M B…, postérieurement à l’introduction de la requête, le juge des référés a été informé que ce dernier avait été convoqué à se présenter le 11 mars 2025, à la direction de l’immigration de l’intégration et de la citoyenneté, muni des documents permettant l’examen de sa situation. Par courrier enregistré le 12 mars 2025, le conseil de M B… a indiqué que ce dernier avait obtenu le 11 mars 2025 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une durée de validité de trois mois et fait part de sa décision de se désister de la présente instance. Le désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… B….
Article 2 : Le préfet de Mayotte versera une somme de 300 euros à M A… B… au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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