Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2025, n° 2501891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme C et M. A B, représentés par Me Baron, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la scolarisation effective de leur fille D en cours préparatoire, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur fille est reconnue handicapée avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % ; elle a intégré une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) section déficience visuelle le matin et est scolarisée en cours préparatoire au sein de l’école Berthelot de Saint-Brieuc ; tenant compte des plaintes de parents d’élève, l’école a décidé de réduire son temps de scolarisation et a exclu leur fille de fait ; elle n’est plus scolarisée les après-midis depuis octobre 2024 ; le rectorat a également refusé de faire droit à leur demande d’instruction en famille ; l’école privée de Saint-Denoual a refusé de l’admettre à compter de la rentrée 2025-2026 ; leur fille doit intégrer le SAFEP SAAAS de Saint-Brieuc en décembre 2025, ce qui ne pourra se faire sans école de rattachement ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de leur fille à l’éducation, dans des conditions et selon des modalités adaptées à son handicap ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, compte tenu de la gravité et de la continuité de l’atteinte au droit de leur fille à être instruite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dans la mesure où la fille de Mme et M. B n’est pas déscolarisée, étant accueillie au sein du dispositif ULIS tous les matins ; la scolarisation en milieu ordinaire n’est pas possible compte tenu des difficultés comportementales de leur enfant ;
— il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction ; Mme et M. B avaient accepté le principe d’un réaménagement du temps scolaire les après-midis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Séradin, représentant Mme et M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de M. E, représentant le recteur de l’académie de Rennes, qui persiste dans les conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’il développe ;
— les explications de Mme B, qui expose être dans une impasse, compte tenu de la radiation dont sa fille a fait l’objet de l’école Berthelot située à Saint-Brieuc, et appréhender de devoir éventuellement scolariser sa fille dans son école de secteur, eu égard à la manière dont elle a été traitée et stigmatisée durant les années de maternelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, aux termes duquel : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun () », ainsi qu’à son article L. 111-2, aux termes duquel : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ». Ces dispositions sont complétées par celles de l’article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () », et par celles de son article L. 112-2, aux termes duquel : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. D B, née le 31 janvier 2018 et scolarisée en classe de CP au sein de l’école élémentaire publique Marcellin Berthelot de Saint-Brieuc, souffre de plusieurs troubles dont une rétinopathie du prématuré sévère avec strabisme convergent et amblyopie bilatérale. Elle s’est vu notifier par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Côtes-d’Armor, par décision du 23 juillet 2024, une orientation en institut médico éducatif et, dans l’attente, attribuer l’aide individuelle d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) jusqu’au 31 août 2026 sur le temps scolaire en milieu ordinaire avec orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS).
5. Elle a intégré le dispositif ULIS prenant en charge les enfants souffrant de déficience visuelle, situé au sein de l’école Marcellin Berthelot à Saint-Brieuc, à la rentrée 2024-2025 pour son entrée en cours préparatoire, où elle est scolarisée tous les matins, et a intégré la classe de CP de cette école, par dérogation à la carte scolaire, en milieu ordinaire tous les après-midis. En suite de difficultés comportementales et d’entrée dans les apprentissages, retracées dans le GEVA-Sco établi par l’équipe pédagogique le 7 novembre 2024, il a été décidé de ne plus accueillir D sur les temps scolaires de l’après-midi, les débats lors de l’audience publique confirmant au demeurant l’allégation de Mme B selon laquelle la directrice de l’établissement a pris la décision de procéder à la radiation de son enfant des effectifs scolaires. Par la présente requête, Mme et M. B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures utiles et nécessaires à la sauvegarde du droit à l’éducation de leur enfant, en enjoignant au recteur de l’académie de Rennes d’assurer sa scolarisation durant les après-midis, en milieu ordinaire.
6. Il est constant qu’Anastasya est effectivement déscolarisée du milieu ordinaire, ayant été radiée des effectifs par la directrice de l’école Marcellin Berthelot de Saint-Brieuc, que l’école privée contactée, au sein de laquelle est scolarisée sa sœur jumelle, refuse son inscription et son accueil en classe les après-midis et que la demande d’autorisation d’instruction en famille a été refusée, motif pris qu’elle serait exclusive de la prise en charge de l’enfant en dispositif ULIS, nécessaire à son handicap. Pour autant, pour illégale qu’apparaisse la décision de radiation de la directrice de l’école de Saint-Brieuc, pour insatisfaisante que soit la situation et sans minimiser la souffrance pouvant résulter de cette absence de scolarisation en milieu ordinaire de l’enfant D, il n’en reste pas moins que celle-ci est scolarisée la moitié du temps scolaire en dispositif ULIS, et bénéficie, sur ce temps, d’une prise en charge adaptée à ses besoins et lui permettant d’entrer positivement dans les apprentissages scolaires, s’agissant notamment du système d’écriture braille. Les circonstances décrites par Mme et M. B ne permettent ainsi pas de caractériser, à la date de la présente ordonnance, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur fille D, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il y aurait urgence à faire cesser dans le très bref délai de 48 heures.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme et M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, en cas de dégradation ultérieure de la situation D, le cas échéant en usant d’une voie de droit plus appropriée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme et M. B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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