Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 16 mars 2026, n° 2403380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 2403380 enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B… C…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2024 lui notifiant un indu au titre de la prime d’activité, de la prime exceptionnelle de fin d’année, de l’allocation de logement familiale, du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation de rentrée scolaire (ARS).
Elle soutient que :
- les références des indus ne sont pas identiques dans le haut des notifications ;
- la notification de la dette présente un total de 18 730,36 euros qui ne correspond ni au total dû avant prise en compte du solde au 16 avril ni au total des créances détaillées qui s’élève à 19 192,15 euros ;
- il y a des incohérences dans les dates et périodes prises en compte ainsi que dans les modalités de remboursement ;
- les pénalités se fondent sur l’année 2020 sans explication ;
- il y a un manque d’information de la part de l’administration qui n’a pas répondu à sa proposition de joindre un tableau récapitulatif de ses ressources ;
- les rentrées d’argents qui correspondent à des pensions alimentaires par son ex époux dues ou versées en avance ne peuvent être assimilées à des ressources qu’elle aurait perçues, son compte bancaire ayant été utilisé pour le transfert de fond dans le cadre de sa séparation ;
- elle a toujours été de bonne foi dans ses déclarations.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant que les moyens développés contre la seule notification de la dette sont inopérants ;
- le tribunal administratif est incompétent en matière de pénalité et d’allocation de rentrée scolaire ;
- les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 19 décembre 2024 présenté par Mme C… n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II) Par une requête n° 2404195 enregistrée le 20 novembre 2024 et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2024 et 10 octobre 2025, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de la commission de recours amiable du 27 septembre 2024 rejetant ses recours préalables présentés à l’encontre d’indus de revenu de solidarité active (RSA), d’allocations logement familiale (ALF), de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Elle soutient que :
- elle souhaite reprendre dans la présente instance les moyens développés dans la requête enregistrée sous le n° 2403380 ;
- s’agissant particulièrement des revenus constatés au titre de l’année 2020, la séparation d’avec son époux n’était pas encore actée et son compte était utilisé dans le cadre de la séparation ;
- il lui avait été expliqué par les services de la CAF du Var que seuls ses revenus personnels seraient pris en considération ;
- il en est de même en 2021 notamment s’agissant des virements de la société Investis’Art.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête ne présente pas des faits et moyens de droit compréhensibles ;
- subsidiairement, c’est à bon droit que les indus litigieux ont été réclamés à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
- et les observations de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler d’une part la décision du 16 avril 2024 constatant un indu au titre de la prime d’activité, de la prime exceptionnelle de fin d’année, de l’allocation de logement familiale, du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) et d’autre part, les décisions de la commission de recours amiable du 27 septembre 2024 rejetant ses recours préalables présentés à l’encontre d’indus de revenu de solidarité active (RSA), d’allocation de logement familiale (ALF), de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année sur des périodes comprises entre le mois d’avril 2021 au mois de décembre 2023.
Sur la jonction
2. Les requêtes n°s 2403380 et 2404195, présentées par Mme C…, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative
En ce qui concerne l’indu de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) référencé IN1001
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « les prestations familiales comprennent : (…) 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’un litige relatif à l’allocation de rentrée scolaire, qui est une prestation familiale. Dès lors, à supposer que la requérante ait entendu contester son indu d’allocation de rentrée scolaire, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, l’incompétence de la juridiction administrative opposée par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var doit être accueillie à ce titre.
En ce qui concerne les pénalités administratives
5. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / (…) 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. (…) ». En application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
6. Si Mme C… semble contester les pénalités qui lui ont été appliquées, il est constant que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur celles-ci ainsi que l’a fait valoir la CAF du Var dans son mémoire en défense. Par suite, les conclusions de la requête à supposer dirigées contre ces pénalités doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la régularité des indus
7. En premier lieu, la requérante semble soutenir qu’il y a eu un manque d’information de la part de l’administration qui n’aurait pas répondu à ses appels, que les références des indus ne sont pas identiques dans le haut des notifications, que l’administration n’a pas notamment répondu à sa proposition de joindre un tableau récapitulatif sur ses ressources et qu’il y aurait des incohérences dans les dates et périodes prises en compte. Toutefois, Mme C… dont les écritures sont confuses, ne se prévaut d’aucun fait précis compréhensible ni d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général de droit de nature à démontrer que l’administration aurait commis une erreur de fait ou de droit dans la procédure l’ayant conduit à constater l’existence des indus litigieux. Par ailleurs, à supposer que Mme C… ait entendu soutenir que la procédure contradictoire n’aurait pas été respectée, il est toutefois constant qu’à la suite du contrôle de sa situation, l’intéressée a présentée une réponse en date du 10 mai 2023. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé ou comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, Mme C… expose que la notification de la dette présente un total de 18 730,36 euros qui ne correspond pas au total dû avant prise en compte du solde au 16 avril 2024. Toutefois, ce moyen est dénué des précisions suffisantes permettant d’en comprendre le bien fondé. Par ailleurs, l’intéressée semble soutenir que la notification de la dette du 16 avril 2024 qui présente un montant total dû de 18 730,36 euros ne correspond pas au total des créances détaillées qui s’élève à 19 192,15 euros. Toutefois, la circonstance que l’administration puisse réclamer à l’allocataire une somme moins importante que l’indu constaté est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par l’administration ni même au demeurant sur le bienfondé dudit indu. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, si la requérante semble contester les modalités de remboursements retenues par la CAF du Var, il n’appartient toutefois pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et d’accorder, en lieu et place de l’organisme payeur, un aménagement des modalités de remboursement d’une dette. Il est loisible à Mme C…, si elle s’y croit fondée, de solliciter auprès de l’administration une remise ou un échelonnement de ses remboursements adaptés à sa situation financière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien fondé des indus
En ce qui concerne le bien fondé de l’indu du RSA référencé INK001, du RSA majoré référencé INL001 et de la prime d’activité référencée IM3001 et IM1001
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
11. En application de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ».
12. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
13. En l’espèce, la CAF du Var fait valoir que le contrôleur assermenté a constaté le 11 mai 2023 que Mme C… n’avait pas déclaré correctement la pension alimentaire perçue et qu’elle n’avait pas déclaré l’aide familiale et d’autres sommes perçues sur son compte bancaire entrainant un indu de RSA et de RSA majoré sur la période du mois d’avril 2021 au mois de juin 2023. Il a notamment été constaté lors du contrôle que l’intéressée avait perçu des versements de nature et d’origine inconnues de la part de M. A… son ex époux et de la société Invest’Arts d’un montant s’élevant pour cette dernière entre 1 280 euros et 8 000 euros notamment entre le mois de janvier 2020 et le mois d’avril 2021, ainsi qu’une aide de sa mère. Il a été relevé que la requérante avait perçu 15 000 euros de pensions alimentaires et 13 880 euros de revenus non déclarés en chèques et virements sur la période en litige. Mme C… qui reconnait des erreurs dans ses déclarations et expose que les rentrées d’argent lesquelles correspondent à des pensions alimentaires par son ex époux dues ou versées en avance en raison de ses revenus variables, n’est pas fondée à soutenir, au regard des dispositions précitées aux points 9 et 10 du présent jugement, que ces versements ne peuvent pas être assimilés à des ressources devant être déclarées dans le cadre des aides qu’elle bénéficiait. Si la requérante semble expliquer également que les versements de la société Investis’Art sur son compte bancaire lequel a également fait l’objet de virements dans le cadre de la séparation avec son époux ne pouvaient être regardés comme des revenus personnels, les écritures peu compréhensibles de Mme C… ainsi que les pièces produites par celle-ci, ne permettent pas de regarder lesdits versements comme des ressources ne pouvant pas être prises en considération dans les indus réclamés par la CAF du Var au titre du RSA (INK001), du RSA majoré (INL0001) et de la prime d’activité (IM3001 et IMI1001) sur des périodes comprises entre le mois d’avril 2021 et le mois de décembre 2023. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les indus susvisés qui lui ont été réclamés seraient entachés d’une erreur de droit.
En ce qui concerne le bien fondé de l’indu de l’allocation de logement familiale (ALF) référencée IM4003
14. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale (…). En application de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts , et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts . / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. »
15. La CAF du Var fait valoir, ainsi que cela a déjà été dit au point 12 du présent jugement, que le contrôle réalisé sur la situation de la requérante a révélé que Mme C… n’avait pas déclaré correctement les pensions alimentaires versées et qu’elle avait perçu des revenus de nature et d’origine inconnues de la part de M. A… son ex époux et de la société Invest’Arts, ainsi que de sa mère. La requérante, par ses écritures et les pièces produites, ne démontre pas que l’administration aurait commis une erreur de fait ou de droit dans le calcul de l’indu de l’ALF qui lui est réclamée au titre de la période d’avril 2022 au mois de décembre 2023 pour un montant de 7 635 euros. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur de droit en lui réclamant ledit indu.
En ce qui concerne le bien fondé de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 référencée ING001
16. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ». L’article 3 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) dispose que « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ».
17. Ainsi qu’il a été déjà dit au point 12 du présent jugement, la requérante n’avait pas droit au bénéfice du RSA de novembre 2021 au mois de juin 2023. Dans ces conditions, conformément aux dispositions susvisées au point 15, elle ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur de droit et d’appréciation dans l’examen de sa situation s’agissant de ses droits relatifs à la prime exceptionnelle de fin d’année en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes susvisées de Mme C… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des fins de non recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 2403380 et 2404195 de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Commerçant ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Capacité juridique ·
- Droit public ·
- Droits fondamentaux ·
- Mandataire ·
- Atteinte ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Examen ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Alcool ·
- Dénaturation ·
- Douanes ·
- Décision implicite ·
- Produit ·
- Droit d'accise ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Consommation ·
- Abrogation
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Travailleur étranger ·
- Amende ·
- Directeur général ·
- Sanction ·
- Éloignement ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Demande
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Emploi ·
- Insertion sociale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Département ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Référé-liberté ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Recours ·
- Accord ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.