Rejet 26 janvier 2026
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 avr. 2026, n° 2602906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2026, N° 2524710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, sous le n° 2602906, M. A… C…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine d’une nouvelle durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement un certificat de résidence algérien ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision du 25 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français qui :
est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à la saisine de la commission du titre de séjour ;
méconnaît les dispositions de l’article R. 811-14 du code de justice administrative dès lors que le jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour était exécutoire et qu’il disposait d’un droit de séjourner sur le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 24 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, sous le n° 2603686, M. A… C…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans son lieu de résidence et à se présenter, chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Nanterre.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la circonstance qu’il ne soit pas en possession d’un document d’identité ne permet pas, à elle seule, de regarder l’intéressé comme étant dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire ;
- il est entaché d’une erreur de fait, de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucune garantie de représentation effective ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne peut assigner une personne sur un territoire mais uniquement dans une résidence, alors même que son adresse était connue de l’administration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir et aux droits de la défense ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III – Par une ordonnance n° 2601980 du 20 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions des articles R. 351-3, R. 922-4 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 février 2026.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 23 février 2026 et 2 mars 2026, sous les n° 2604114 et n°2605435, M. A… C…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans son lieu de résidence et à se présenter, chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Nanterre.
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2026 portant assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la circonstance qu’il ne soit pas en possession d’un document d’identité ne permet pas, à elle seule, de regarder l’intéressé comme étant dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire ;
- il est entaché d’une erreur de fait, de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucune garantie de représentation effective ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne peut assigner une personne sur un territoire mais uniquement dans une résidence, alors même que son adresse était connue de l’administration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir et aux droits de la défense ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 17 décembre 1982, est entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine d’une nouvelle durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par un arrêté du 13 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans son lieu de résidence chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures, et à se présenter, chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Nanterre. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. C… enregistrées sous les n°s 2602906, 2603686 et 2604114 concernent le même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 février 2026 portant prolongation d’assignation à résidence :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, consentie à cet effet par un arrêté préfectoral SGAD n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
4. En second lieu, un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
5. En l’espèce, M. C… qui soutient que l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision du 25 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français a, par une requête n° 2600368 déposée près la Cour administrative d’appel de Versailles, interjeté appel du jugement n° 2524710 du 26 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours en annulation qu’il avait formé à l’encontre de cette décision. Dès lors, la décision du 25 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français n’est pas définitive et M. C… est recevable à en demander l’annulation par voie d’exception d’illégalité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est le père d’un enfant né le 9 juin 2022, dont la mère est française, qu’il a reconnu avant sa naissance, et pour lequel par une ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 4 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le partage conjoint par les deux parents de l’exercice de l’autorité parentale. Cependant, il ressort des pièces du dossier que son casier judiciaire porte une mention pour des faits de conduite sans permis en juillet 2022 et qu’il a été mis en cause pour des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité et de dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé entre 2021 et 2024. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu’il a été mis en cause par son épouse pour des menaces verbales destinées à instaurer un sentiment de peur et d’angoisses et que le couple, marié le 3 juillet 2021, est en instance de divorce depuis avril 2025. Au demeurant, dans le cadre de cette procédure devant le juge aux affaires familiales, son épouse avait demandé l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant en faisant valoir le traitement qu’elle a subi pendant la vie commune, invoquant des violences verbales et un harcèlement. En outre, l’épouse de l’intéressé a dénoncé auprès du préfet des Hauts-de-Seine l’existence d’un « mariage gris ». Si M. C…, qui ne démontre pas être titulaire d’un contrat de travail, produit des attestations d’émission de virements instantanés sur le compte bancaire de la mère de son enfant, pour la période d’avril 2024 à février 2026, il ne justifie d’aucun versement pour la période antérieure, notamment à partir du 9 juin 2022, date de la naissance de son enfant. Par ailleurs, les pièces versées au dossier relatives aux virements effectués par M. C… portent sur des montants irréguliers et ne sont pas de nature à permettre de vérifier qu’ils concernent l’entretien et l’éducation de son enfant. De plus, l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 novembre 2025 mentionne que M. C… a fait part de l’irrégularité de ses revenus, dont il n’a pas donné d’estimation moyenne, et qu’il ressort de son avis d’imposition de 2025 qu’il n’a perçu aucun revenu en 2024. En tout état de cause, l’intéressé ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec son enfant. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif sans méconnaitre les dispositions du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C…, qui n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ne justifie pas remplir effectivement les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel (…) ».
12. M. C… soutient qu’il dispose d’un droit au séjour faisant obstacle à une mesure d’éloignement dès lors que, par un jugement n° 2416685 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. Il fait valoir que, malgré le recours en appel du préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de ce jugement, celui-ci demeure exécutoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce même jugement a prononcé l’annulation de la décision de rejet implicite de la demande de titre de séjour que l’intéressé a déposée le 21 novembre 2022 alors que la décision d’obligation de quitter le territoire français attaquée par voie d’exception d’illégalité, est fondée sur une autre demande de titre de séjour, déposée le 6 septembre 2022, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à la suite d’un nouvel examen de la situation personnelle du requérant par le préfet. Dès lors que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dont se prévaut M. C… concerne une demande de titre de séjour différente que celle sur laquelle se fonde la décision contestée par voie d’exception d’illégalité, l’intéressé ne saurait soutenir que cette dernière méconnaît l’article R. 811-14 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, consentie à cet effet par un arrêté préfectoral SGAD n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [..] ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin aux termes des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
15. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
16. Si M. C… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de sa situation personnelle, il n’assortit pas les moyens qu’il soulève des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2026 portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
18. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 13 février 2026 et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 de ce même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 »
21. Il ressort des pièces du dossier que M. C… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 13 février 2026. Ainsi, le requérant est au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de cette mesure d’éloignement resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant de considérer qu’elle ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté en litige et il n’est pas contesté que, l’intéressé étant dépourvu de document d’identité et de voyage, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet requiert l’obtention d’un laissez-passer consulaire et qu’il est nécessaire de prévoir les conditions matérielles de son départ. Dans ces conditions, le préfet n’a ni méconnu l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu son champ d’application ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. En quatrième lieu, M. C… fait valoir qu’il ne présente aucune garantie de représentation. Toutefois, la présence de telles garanties ne figure pas au nombre des conditions permettant la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que la disparition de telles garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement permet au préfet, en vertu de l’article L. 731-2 du même code, de placer en rétention l’étranger jusque-là assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
24. M. C… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit dès lors qu’il a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Toutefois, d’une part, les dispositions précitées prévoient que l’assignation à résidence détermine un périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler et au sein duquel se trouve sa résidence, sans faire obligation à l’autorité administrative d’indiquer une adresse de résidence. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que M. C… est assigné à résidence, autorisé à circuler dans le département des Hauts-de-Seine, astreint à demeurer dans son lieu de résidence et à se présenter, chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Nanterre. Il est ainsi assigné à sa résidence avec interdiction de quitter le département des Hauts-de-Seine où il ne conteste pas résider. Par conséquent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de droit, et n’a pas méconnu l’article R. 733 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. En sixième lieu, M. C… soutient que les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont illégales, dès lors qu’elles apportent une restriction considérable à la liberté d’aller et venir, alors même que de telles atteintes n’ont pas été prévues par les dispositions de l’article L. 732-1 du même code. Toutefois, ces dernières dispositions sont relatives à la motivation des décisions d’assignation à résidence et ne constituent donc pas le fondement de ces décisions. En tout état de cause, l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apporte pas de restrictions à la liberté d’aller et de venir qui n’auraient pas été prévues par les dispositions législatives citées au point 20. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. En septième lieu, en se bornant à faire état d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir, le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C… est divorcé, qu’il partage la garde de son enfant, sans charge de famille et qu’il ne démontre, ni même n’allègue, qu’il exercerait régulièrement une activité professionnelle dont les obligations seraient incompatibles avec celles de l’assignation à résidence dont il fait l’objet. Dans ces conditions, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
27. En huitième et dernier lieu, la décision attaquée n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. C…. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonctions et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C…, enregistrées sous les n° 2602906, 2603686, 2604114 et 2605435 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
Mettetal-MaxantLe greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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